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16MA04479

CETATEXT000036693976 J6_L_2018_03_000001604479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/39/CETATEXT000036693976.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 05/03/2018, 16MA04479, Inédit au recueil Lebon 2018-03-05 CAA de MARSEILLE 16MA04479 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET MARGALL, D'ALBENAS Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Multi Services Auto a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 14 août 2014 par lequel le maire de La Cabanasse lui a interdit le stationnement de tous véhicules en bordure et sur la chaussée de la voie communale dans l'agglomération de La Cabanasse, sur le lotissement Patau, au Col de la Perche et dans toutes zones à proximité immédiate. Par un jugement n° 1404719 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 14 août

  1. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2016, sous le n° 16MA04479, la commune de La Cabanasse, représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 octobre 2016 ; 2°) de rejeter la demande de la société Multi Services Auto ; 3°) de mettre à la charge de la société Multi Services Auto la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales n'exige pas la limitation dans le temps et dans l'espace de l'interdiction de stationnement ; - il pouvait légalement interdire totalement le stationnement dans une rue en raison de graves difficultés de circulation et de dangers en résultant ; - l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il n'a pas un caractère absolu et général ; - il n'est pas discriminatoire ; - cette interdiction ne porte pas atteinte à la liberté de commerce et d'industrie. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2017, la société Multi Services Auto, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la commune de La Cabanasse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par la commune de La Cabanasse ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchessaux, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - et les observations de Me D...pour la commune de La Cabanasse et de Me B... pour la société Multi Services Auto.
  2. La commune de La Cabanasse demande à la Cour d'annuler le jugement du 4 octobre 2016 du tribunal administratif de Montpellier, qui a annulé l'arrêté du 14 août 2014 par lequel son maire a interdit à la société Multi Services Auto le stationnement de tous véhicules en bordure et sur la chaussée de la voie communale, sur le lotissement Patau, au Col de la Perche et dans toutes zones à proximité immédiate. Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Multi Services Auto :
  3. Aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable à la date de l'arrêté contesté : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) / 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ; (...) ". Aux termes de l'article L. 2132-1 du même code : " Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune. ". L'article L. 2132-2 de ce code dispose que : " Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice. ". Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat.
  4. Il ressort des pièces du dossier que la commune de La Cabanasse a versé aux débats une délibération du 12 septembre 2014 de son conseil municipal habilitant le maire de la collectivité et pour la durée de son mandat à intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle. Ainsi la fin de non-recevoir de la société Multi Services Auto doit être écartée. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  5. Aux termes de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : / (...) / 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; / (...) ".
  6. L'arrêté critiqué porte interdiction permanente de stationnement de tous véhicules détenus ou confiés à quelque tire que ce soit au garage Multi Services Auto, en bordure et sur la chaussée de la voie communale dans l'agglomération de La Cabanasse, sur le lotissement Patau au Col de la Perche et dans toutes zones à proximité immédiate en raison de l'encombrement de la chaussée et du lotissement à cet endroit, ainsi que de l'atteinte à l'environnement par la pollution générée par la fuite de différents fluides.
  7. Il ressort des pièces du dossier que les photos des lieux montrent un stationnement anarchique de plusieurs des véhicules confiés à la société Multi Services Auto, notamment huit sur les terre-pleins enherbés situés à proximité du garage, deux sur le parking du lotissement et quatre en bordure de la RN 116, produisant, ainsi, un encombrement de nature à créer un trouble pour les usagers de ces voies et les riverains du lotissement qui s'en sont plaints auprès du maire de la commune en raison du manque de place sur le parking. Par ailleurs, un camion à " plateau " est garé sur le bas côté de la voie, devant un panneau " cédez le passage " au débouché d'un carrefour, constituant ainsi une gêne pour le passage des autres véhicules qui doivent se déporter sur la gauche. Si la société Multi Services Auto fait valoir qu'il ne s'agit pas d'épaves mais d'un stationnement temporaire des véhicules par leur propriétaire le temps de leur prise en charge, plusieurs photos prises entre 2010 et 2014 révèlent la présence permanente de voitures sur les terre-pleins et le bas côté de la route, ainsi que d'une carcasse de voiture brûlée ou de véhicules endommagés, pour certains dépourvus de pneus y compris sur le parking du lotissement, justifiant dès lors l'absence de limitation temporelle à la mesure d'interdiction. Contrairement aux allégations de la société Multi Services Auto, l'arrêt contesté est clairement délimité à la bordure de la chaussée de la voie communale sur le lotissement Patau du Col de la Perche et à toute zone à proximité immédiate et hors du périmètre du garage. Par suite, l'interdiction critiquée qui n'est pas édictée pour l'ensemble de la voie communale ne présente pas le caractère d'une interdiction générale et absolue. Il suit de là que, dans les circonstances de l'espèce, le maire de La Cabanasse, qui tenait de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales le pouvoir de prévenir les troubles à l'ordre, à la tranquillité et à la salubrité publics, a pu légalement, pour le motif tiré de l'encombrement des lieux, prendre la décision querellée.
  8. En outre, aucun texte ni aucun principe ne s'oppose à ce que le maire prenne une mesure d'interdiction à l'égard de l'activité d'une société qui est à la source des troubles que la loi lui fait obligation de réprimer. Par suite, l'arrêt en litige ayant été pris pour un motif d'intérêt général en vue d'assurer le bon fonctionnement de la circulation en mettant fin à l'encombrement de la voie publique ne saurait être regardé comme constitutif d'une discrimination illégale alors même qu'il vise les véhicules détenus ou confiés à quelque tire que ce soit par la société défenderesse. En outre, cette dernière ne fait état d'aucun motif empêchant son gérant ou son employé de garer leur voiture sur le parking privatif du garage.
  9. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a jugé que l'arrêté contesté était illégal aux deux motifs tirés d'une discrimination illégale et d'une interdiction absolue sans limitation dans le temps et dans l'espace.
  10. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Multi Services Auto devant le tribunal administratif de Montpellier et la Cour.
  11. L'arrêté contesté, après avoir visé le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2213-1 à L. 2213-6, indique que le stationnement de véhicules entreposés par le garage Multi Services Auto, en bordure et sur la chaussée de la voie communale, sur le lotissement du Col de la Perche et dans toutes zones à proximité immédiate, en tous les cas hors du périmètre du garage, doit être interdit de façon permanente, en raison de l'encombrement de la chaussée et du lotissement à cet endroit et de l'atteinte à l'environnement par la pollution générée par la fuite de différents fluides. Ainsi, il comprend les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
  12. Si le premier motif tiré de l'atteinte à l'environnement n'est pas justifié dès lors que la commune de La Cabanasse n'établit pas que les véhicules mis en dépôt auprès de la société Multi Services Auto seraient à l'origine d'une pollution par fuite de fluides, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le maire de la commune a pu légalement, pour le seul motif tiré de l'encombrement des lieux, prendre l'arrêté en litige.
  13. Dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté qui vise à réduire les désordres mentionnés au point 6 est nécessaire et n'est pas disproportionnée par rapport à son objet. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une mesure moins contraignante aurait permis d'atteindre le même objectif.
  14. Le maire de la commune de La Cabanasse n'a pas porté une atteinte illégale à la liberté de commerce et d'industrie et au droit de stationnement de la société Multi Services Auto qui n'est pas empêchée de poursuivre son activité. En outre, elle ne fait état d'aucun motif empêchant son gérant ou son employé de garer leur voiture sur le parking privatif du garage.
  15. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de La Cabanasse est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 14 août
  16. Sur les frais liés au litige :
  17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La Cabanasse, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la société Multi Services Auto quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Multi Services Auto la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de La Cabanasse et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 octobre 2016 est annulé. Article 2 : La demande de la société Multi Services Auto est rejetée. Article 3 : La société Multi Services Auto versera à la commune de La Cabanasse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Cabanasse et à la société Multi Services Auto. Délibéré après l'audience du 19 février 2018, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Marchessaux, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 mars
  18. 2 N° 16MA04479 49-04-01-02-01 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Réglementation du stationnement. Mesures d'interdiction.

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