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17MA02609

CETATEXT000036693981 J6_L_2018_03_000001702609 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/39/CETATEXT000036693981.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 05/03/2018, 17MA02609, Inédit au recueil Lebon 2018-03-05 CAA de MARSEILLE 17MA02609 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET VIALE M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A...B...a demandé au magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 mai 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de le remettre aux autorités finlandaises responsables de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 1703691 du 23 mai 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés du 18 mai 2017 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert vers la Finlande pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence, a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement rendu par le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille du 23 mai 2017 ; 2°) de rejeter la demande d'annulation des décisions préfectorales du 18 mai 2017 portant transfert aux autorités finlandaises pour l'examen de la demande d'asile et assignant à résidence de M. A... B... ; 3°) de rejeter les injonctions sollicitées et la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - M. A... B...comprenait suffisamment la langue pachtou, dès lors qu'il l'a mentionné dans ses réponses au cours de l'entretien individuel et que le fonctionnaire de préfecture n'a pas pu inventer les réponses apportées lors de l'entretien ; - le requérant a été régulièrement informé de la procédure " Dublin III " par la réception d'une brochure rédigée en langue farsi ; - les autres moyens soulevés par M. A... B...dans sa requête de première instance ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2017, M. D... A...B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête du préfet des Bouches-du-Rhône ; 2°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser au conseil du requérant, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le préfet des Bouches-du-Rhône s'est trompé de personne dans l'exposé des faits et dans les conclusions de sa requête ; - si les notifications des arrêtés ont été faites dans une langue qu'il comprend, le dari, l'entretien s'est en revanche déroulé en une langue pachtou, qu'il ne maîtrise pas suffisamment ; - l'arrêté en litige ne comporte pas la signature de son auteur en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la remise aux autorités finlandaises le privera de sa liberté d'aller et de venir et accroitra le risque de renvoi dans son pays d'origine ; - il appartient à une minorité persécutée. M. D... A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M. A... B..., ressortissant afghan, a déposé une demande d'asile en France le 9 décembre 2016 ; que le 6 janvier 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité des autorités finlandaises la prise en charge de M. A... B..., qui avait été identifié sur le fichier Eurodac comme ayant fait l'objet d'une fiche établie par la Finlande le 22 juillet 2014 ; que, par une décision du 18 janvier 2017, la Finlande a explicitement accepté la reprise en charge de l'intéressé, sur la base de laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a pris deux arrêtés en date du 18 mai 2017 décidant respectivement sa remise aux autorités finlandaises responsables de la demande d'asile et son assignation à résidence ; que, par jugement du 23 mai 2017, le tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés du 18 mai 2017 ; que le préfet des Bouches-du-Rhône relève appel de ce jugement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : "
  5. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) /
  6. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'asile, l'autorité administrative ne peut décider le transfert de l'intéressé à destination d'un autre État membre de l'Union européenne qu'après avoir mené avec lui un entretien individuel dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer ;
  7. Considérant que l'entretien individuel de M. A... B..., effectué dans le cadre des dispositions précitées des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, a eu lieu le 12 décembre 2016 ; que cet entretien s'est déroulé en langue pachtou, comme le reconnaît d'ailleurs le préfet des Bouches-du-Rhône dans ses écritures ; que M. A... B...affirme qu'il ne comprenait pas suffisamment le pachtou pour pouvoir appréhender correctement la teneur des propos échangés ;
  8. Considérant qu'il ressort de la pièce intitulée " Recueil n° 190377 " émanant de l'association " Forum réfugiés " que M. A... B...a été auditionné en langue dari par l'OFPRA ; que la convocation datée du 9 décembre 2016 remise par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône à M. A... B...mentionne que ce dernier devait être auditionné le 12 décembre suivant en présence d'un interprète en langue dari ; qu'en outre, la notification de l'arrêté portant remise de M. A... B...aux autorités finlandaises, du 18 mai 2017, a également eu lieu en langue dari ; que si M. A... B...a pu déclarer à l'association " Forum réfugiés " comprendre le pachtou, la mention de la compréhension d'une langue auprès d'une association chargée de venir en aide aux réfugiés dans leurs démarches ne saurait être assimilée, en l'absence de toute autre mention, à la compréhension d'une langue au sens de l'article 5 du règlement précité ; que, par ailleurs, si le pachtou est une langue officielle de l'Etat afghan, elle est nettement distincte du dari et l'on ne peut présupposer que le requérant puisse la comprendre du seul fait d'être afghan ; qu'il ressort également de la lecture du compte rendu de l'entretien individuel que celui-ci comporte des réponses erronées, mentionnant notamment que M. A... B... n'a pas demandé l'asile dans un pays de l'Union européenne alors que l'intéressé a mentionné avec l'aide d'un accompagnateur afghan, dans un document intitulé " observations ", remis au " guichet asile " le 20 décembre 2016, qu'il avait fait une telle demande auprès des autorités finlandaises ; que dans ces conditions et en dépit de la mention des langues dari et pachtou dans le compte rendu de l'entretien individuel du 12 décembre 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait raisonnablement supposer que M. A... B...comprenait suffisamment la langue pachtou pour pouvoir conduire l'entretien individuel ; que M. A... B...a ainsi, dans les circonstances de l'espèce, été privé de la garantie instituée par l'article 5 du règlement précité ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a retenu ce motif pour annuler la décision de transfert aux autorités finlandaises ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui ne s'est pas trompé de personne dans sa requête d'appel, en dépit d'erreurs matérielles sur le nom du requérant, relevées dans son exposé des faits et ses conclusions, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " (...) / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. (...) " ;
  11. Considérant que l'avocat du requérant, Me C..., demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés et non compris dans les dépens qu'il aurait réclamé à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande et de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 500 euros à verser à Me C..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet des Bouches-du-Rhône est rejetée. Article 2 : L'Etat (ministre de l'intérieur) versera la somme de 1 500 euros à Me C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...B..., à Me C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 19 février 2018, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président assesseur, - M. Pecchioli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 mars
  12. 2 N° 17MA02609 095-01-03 095-02-03-03 15-05-045-05 Communautés européennes et Union européenne. Règles applicables.

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