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17MA03759 - 17MA03775

CETATEXT000036693984 J6_L_2018_03_000001703759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/39/CETATEXT000036693984.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 05/03/2018, 17MA03759 - 17MA03775, Inédit au recueil Lebon 2018-03-05 CAA de MARSEILLE 17MA03759 - 17MA03775 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET CABINET MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES ; CABINET MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES ; CABINET MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le Groupement Foncier Agricole (GFA) La Gravouillère, M. E... B..., M. G... C...et les associations La Mine et Le Filon ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Félix-de-Pallières en date du 10 juillet 2015, portant interdiction de circulation et de stationnement du pont de la Mine à partir de la route départementale D 133 jusqu'à la commune de Thoiras. Par un jugement n° 1502848 du 29 juin 2017, le tribunal administratif de Nîmes, a annulé l'arrêté du maire de Saint-Félix-de-Pallières en date du 10 juillet

  1. Procédure devant la Cour : I. Par une première requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 29 août 2017 et 29 janvier 2018, sous le n° 17MA03759, la commune de Saint-Félix-de-Pallières, représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 29 juin 2017 ; 2°) de rejeter les demandes du Groupement Foncier Agricole (GFA) La Gravouillère, de M. E... B..., de M. G... C...et des associations La Mine et Le Filon ; 3°) de mettre à la charge du Groupement Foncier Agricole (GFA) La Gravouillère, de M. E... B..., de M. G... C...et des associations La Mine et Le Filon le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le GFA est dépourvu d'intérêt à agir contre l'arrêté en litige dès lors qu'il n'est pas un exploitant agricole et qu'il ne peut, en tant que personne morale, être qualifié d'usagers ; - MM. B... et C...sont également dépourvus d'intérêt à agir contre l'arrêté en litige dès lors qu'ils ne sont pas des exploitants agricoles, ni des usagers mais des ayants droit non concernés par l'arrêté en litige ; - les associations La Mine et Le Filon, au regard de leur statut et du fait que leur activité n'est pas affecté par l'arrêté, n'ont pas non plus intérêt à agir ; - la mesure d'interdiction en litige est justifiée au regard des caractéristiques du chemin rural, des dispositions des articles L. 161-5 et D 161-10 du code rural et de la pêche maritime, du risque d'incendie, de la sécurité des riverains et usagers, de la protection de la santé publique ; - elle est proportionnée ; - il n'y pas d'atteinte à la liberté d'aller et de venir et à la liberté du commerce et de l'industrie - l'arrêté en litige n'est pas entaché de détournement de pouvoir ; Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2018, le Groupement Foncier Agricole (GFA) La Gravouillère et autres concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-Felix-de-Pallières le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ils ont intérêt à agir contre l'arrêté en litige ; - la mesure est injustifiée et disproportionnée ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie, à la liberté d'entreprendre et à la liberté d'aller et venir dans la mesure où il restreint leur activité de façon non justifiée ; - l'arrêté est entaché de détournement de pouvoir ; II. Par une seconde requête, enregistrée le 29 août 2017, sous le n° 17MA03775, la commune de Saint-Félix-de-Pallières, représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution de ce jugement n° 1502848 du 29 juin 2017 ; 2°) de mettre à la charge des intimés le versement de la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables et reprend les moyens développés dans sa requête au fond ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2018, le Groupement Foncier Agricole (GFA) La Gravouillère et autres concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-Felix-de-Pallières le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la requête d'appel a pour unique finalité d'interdire toute activité sur les lieux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pecchioli, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, -et les observations de Me F..., représentant la commune de Saint-Félix-de-Pallières, et de Me A..., représentant la partie défenderesse.
  2. Considérant que par un arrêté du 10 juillet 2015, le maire de la commune de Saint-Félix-de-Pallières a interdit dans son article 1er, à compter du 1er juin et jusqu'au 15 septembre de chaque année, la circulation et le stationnement sur le chemin rural des Patus à la Cantine (C133), sur son prolongement, le chemin rural de la Draille du Bois Noir (C123), ainsi que sur les parcelles parallèles au C133, n°A526, A510, A500 et A321 à partir de l'embranchement de la route départementale 133 jusqu'aux limites de la commune de Thoiras, sauf aux riverains et aux ayant-droit ; que le maire de cette commune a, par le même arrêté, interdit, dans son article 2, tout au long de l'année, la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur le même secteur ; que par jugement du 29 juin 2017, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté du maire de Saint-Félix-de-Pallières ; que la commune de Saint-Félix-de-Pallières relève appel de ce jugement ; Sur la jonction :
  3. Considérant que les requêtes susvisées n° 17MA03759 et n° 17MA03775 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul et même arrêt ; Sur la requête n° 17MA03759 : Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  4. Considérant que si le groupement Foncier Agricole (GFA) La Gravouillère, M. E... B..., M. G... C..., l'association " La Mine ", et l'association " Le Filon ", sont soit riverains ou ayants-droit et par là même bénéficiaires de la dérogation prévue par l'article 1er de l'arrêté, celle-ci n'intègre, pas comme l'a relevé à juste titre le tribunal, ni les fournisseurs, ni les clients du GFA La Gravouillière, de MM B...et C...ni les usagers et les bénévoles des associations ; que, par ailleurs, la circonstance que les objets statutaires des associations soient étrangers à la circulation et au stationnement, ne sont pas de nature, par principe, à priver lesdites associations d'un intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté du 10 juillet 2015 ; qu'enfin l'article 2 de l'arrêté qui prévoit une interdiction durant toute l'année pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes s'applique à tous sans dérogation possible ; qu'il s'ensuit que l'ensemble des demandeurs justifient d'un intérêt suffisamment direct et certain leur donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté en litige ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir des requérants ne peut être qu'écartée ; En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué : S'agissant de l'interdiction de stationnement et de circulation faite à tout véhicule motorisé, sauf riverains et ayants-droit, du 1er juin au 15 septembre de chaque année posée par l'article 1er de l'arrêté n° 2015-4 du 10 juillet 2015 :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 411-8 du code de la route " Les dispositions du présent code ne font pas obstacle au droit conféré par les lois et règlements aux préfets, au président du Conseil exécutif de Corse, aux présidents de conseil départemental et aux maires de prescrire, dans la limite de leurs pouvoirs, des mesures plus rigoureuses dès lors que la sécurité de la circulation routière l'exige. Pour ce qui les concerne, les préfets et les maires peuvent également fonder leurs décisions sur l'intérêt de l'ordre public " ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 2213-2 du même code : " Le maire peut par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation : (...) 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; (...) " ;
  6. Considérant que par l'article 1er de l'arrêté n° 2015-4 du 10 juillet 2015, le maire de la commune Saint-Félix-de-Pallières a interdit le stationnement et la circulation à tout véhicule motorisé, sauf riverains et ayant-droits, du 1er juin au 15 septembre de chaque année, sur les parcelles et chemins susvisés, afin de prévenir les risques liés aux incendies, eu égard notamment au caractère boisé des lieux et aux difficultés d'accès pour les services de secours, à la pollution aux métaux lourds des sols et à l'effondrement de puits miniers laissés à l'abandon ;
  7. Considérant, tout d'abord, que la commune n'établit pas, par les pièces produites tant en première instance qu'en appel, que l'effondrement de la dalle de couverture du puits n° 1 située sur la parcelle A 324, dans la nuit du 4 au 5 octobre 2013, impliquerait un risque direct et généralisé pour la circulation et le stationnement des véhicules sur les chemins visés par l'arrêté ; qu'il n'est pas non plus démontré que le passage de véhicules serait susceptible d'aggraver ce risque, alors que la cause de l'effondrement de la dalle de couverture du puits n° 1 n'est même pas identifiée ;
  8. Considérant, ensuite, que le risque allégué par la commune au regard duquel les passages de véhicules provoqueraient des soulèvements de poussières susceptibles d'entraîner des contaminations par inhalation n'est pas non plus établi par les pièces produites, dès lors que l'études de la BRGM conclut expressément que le risque d'une exposition par voie respiratoire n'est pas démontré, des études complémentaires s'avérant nécessaire pour pouvoir éventuellement l'établir et le rapport de l'IGAS, produit en appel, n'y faisant même pas référence ; que, par ailleurs, à supposer même que ce risque existe au regard de la pollution incontestable des sols résultant de la présence de diverses matières dangereuses comme le plomb, l'arsenic, le cyanure, il n'est pas non plus établi que le passage de véhicules, qui circulent en grande partie sur des voies goudronnées, provoquerait la formation de nuages de poussières contaminés susceptible de créer un risque pour la santé ;
  9. Considérant, enfin, que si le risque d'incendie dans cette zone très boisée et vallonnée est établi par les pièces produites, ni le stationnement ou la circulation de véhicules, ni la présence de métaux lourds dans les sols n'apparaissent comme des facteurs aggravant pours les feux de forêts ; que la note établie par le directeur du service départemental d'incendie et de secours du Gard le 17 avril 2013, portant sur la zone des " Vieilles Montagnes " où se situe la propriété du GFA La Gravouillère ne préconise d'ailleurs pas une interdiction de circulation et de stationnement sur cette zone ; que comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges les difficultés d'accès à ce secteur, compte-tenu de l'étroitesse du chemin rural, pourraient être résolues en procédant au débroussaillement réglementaire des abords du chemin et en effectuant les travaux de normalisation requis sur la voie de défense des forêts contre l'incendie, dite " piste DFCI ", qui dessert la zone et ce alors même que le département du Gard bénéficie d'un plan départemental de protection des forêts contre l'incendie ;
  10. Considérant, en second lieu, que le moyen consistant à soutenir que l'arrêté en litige est néanmoins justifié au regard des dispositions des articles L. 161-5 et D 161-10 du code rural et de la pêche maritime doit être regardé comme une demande de substitution de base légale ; que toutefois ce moyen se heurte aux mêmes motifs exposés précédemment aux points 5 à 8 ; que, par suite, il doit être écarté ; S'agissant de l'interdiction annuelle de stationnement et de circulation faite à tout véhicule motorisé de plus de 3,5 tonnes posée par l'article 2 de l'arrêté n° 2015-4 du 10 juillet 2015 :
  11. Considérant que par l'article 2 de l'arrêté en litige le maire de cette commune a interdit, annuellement, la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur le même secteur ; que, toutefois, il n'est pas non plus établi par les pièces produites que la passage de véhicules de 3,5 tonnes serait susceptible d'aggraver un quelconque risque lié à l'effondrement de la dalle de couverture du puits n° 1 ; qu'ainsi, pour les raisons exposés aux points 6 à 9 l'interdiction annuelle de tous les véhicules de plus de 3,5 tonnes, laquelle s'apparente à une mesure d'interdiction générale et absolue, n'est pas non plus justifiée ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune Saint-Félix-de-Pallières n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en litige ; Sur la requête n° 17MA3775 :
  13. Considérant que la Cour statuant au fond dans la présente affaire, il n'y a plus lieu pour elle de se prononcer sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué enregistrée sous le n° 17MA3775 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  15. Considérant qu'il y a lieu en application des dispositions susmentionnées de mettre à la charge de la commune Saint-Félix-de-Pallières une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les intimés et non compris dans les dépens ;
  16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des intimés, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par commune Saint-Félix-de-Pallières au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 17MA
  17. Article 2 : La requête n° 17MA03759 de la commune Saint-Félix-de-Pallières est rejetée. Article 3 : La commune Saint-Félix-de-Pallières versera une somme de 2 000 euros au Groupement Foncier Agricole (GFA) La Gravouillère, à M. E... B..., à M. G... C...et aux associations La Mine et Le Filon en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Félix-de-Pallières, au Groupement Foncier Agricole (GFA) La Gravouillère, à M. E... B..., à M. G... C..., à l'association La Mine et à l'association Le Filon. Délibéré après l'audience du 19 février 2018, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président assesseur, - M. Pecchioli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 mars
  18. 2 N° 17MA03759-17MA03775 49-04-01 Police. Police générale. Circulation et stationnement.

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