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17MA03820

CETATEXT000036693986 J6_L_2018_03_000001703820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/39/CETATEXT000036693986.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 05/03/2018, 17MA03820, Inédit au recueil Lebon 2018-03-05 CAA de MARSEILLE 17MA03820 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET DALANÇON Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 27 février 2017 du préfet de la Haute-Corse qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1700557 du 18 juillet 2017, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2017, sous le n° 17MA03820, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 18 juillet 2017 ; 2°) d'annuler la décision du préfet de la Haute-Corse portant refus de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - le préfet aurait dû saisi la commission de titre de séjour ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle viole les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchessaux, - et les observations de Me C... pour M. A....

  1. M. A... né le 1er janvier 1974, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 18 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2017 du préfet de la Haute-Corse qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
  3. M. A... invoque pour la première fois en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées par le préfet de la Haute-Corse. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a épousé le 29 décembre 2015 une compatriote dont il n'est pas contesté qu'elle est titulaire d'un titre de séjour d'une durée de dix ans en cours de validité à la date de la décision contestée. De cette union est né un enfant le 20 septembre
  4. Son épouse est également mère de trois autres enfants dont l'un est handicapé, nés d'une précédente union et dont le père est décédé. Elle est, par ailleurs, titulaire d'un contrat à durée indéterminée pour un emploi d'auxiliaire de vie. Ainsi, elle n'a pas vocation à quitter le territoire français. L'intérêt supérieur de l'enfant du couple est d'avoir ses deux parents près de lui. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de la Haute-Corse a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de convention internationale des droits de l'enfant.
  5. Il résulte de tout ce qui précède sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle ".
  7. Eu égard au motif d'annulation qui le fonde, le présent arrêt implique nécessairement la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A.... Il ne résulte pas de l'instruction, qu'à la date du présent arrêt, des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose à la demande de M. A... une nouvelle décision de refus. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
  8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 18 juillet 2017 et la décision du préfet de la Haute-Corse du 27 février 2017 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Corse de délivrer à M. A..., un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. Délibéré après l'audience du 19 février 2018, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Marchessaux, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 mars
  9. N° 17MA03820 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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