CETATEXT000036702144 J6_L_2018_02_000001501006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/70/21/CETATEXT000036702144.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 22/02/2018, 15MA01006, Inédit au recueil Lebon 2018-02-22 CAA de MARSEILLE 15MA01006 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS VILLEGAS M. Jean-Marie ARGOUD Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le département des Alpes de Haute-Provence à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de l'accident dont il a été victime le 11 octobre
- Par un jugement n° 1205085 du 29 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 février 2015, M. B...A..., représenté par Me E..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 décembre 2014 ; 2°) de condamner le département des Alpes de Haute-Provence à lui verser la somme de 30 000 euros ; 3°) de mettre à la charge du département des Alpes-de-Haute-Provence la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la faute commise par le département des Alpes-de-Haute-Provence en laissant en service le four défectueux engage sa responsabilité ; - aucune faute exonératoire de responsabilité ne lui est imputable ; - les préjudices sont la conséquence directe de la faute du département. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2015, le département des Alpes-de-Haute-Provence, représenté par la SCP Lesage D...Gouard-Robert, demande à la Cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête de M.A... ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement la société industrielle de Lacanche et la société Alpes froid grande cuisine à le garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; 3°) de mettre à la charge du requérant la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés ; - la société Alpes froid est responsable des vices relatifs à l'installation du four au titre de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle ; - la responsabilité contractuelle de la société Lacanche est engagée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2017, la société Horis, venant aux droits de la société Alpes froid grande cuisine, représentée par la société d'avocats Grutzmacher-Gravert-Viegener Paris, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête de M. A...et les conclusions du département des Alpes-de-Haute-Provence ; 2°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens de la requête de M. A...ne sont pas fondés ; - la défectuosité mise en cause n'entre pas dans le champ de la garantie décennale ; - elle n'a pas commis de faute contractuelle. Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juin 2017 et le 6 septembre 2017, la société industrielle de Lacanche, représentée par la société d'avocats Plantavin et Reina, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de M. A...et les conclusions du département des Alpes-de-Haute-Provence ; 2°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés ; - en l'absence de contrat, elle ne peut pas être appelée en garantie par le département des Alpes-de-Haute-Provence. Par une ordonnance n° 1108314 du 14 avril 2012, le président du tribunal administratif de Marseille a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert désigné par ordonnance du juge des référés le 18 janvier 2012 à la somme de 550 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argoud, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de Me D...représentant le département des Alpes-de-Haute-Provence, de Me F... substituant la société d'avocats Grutzmacher-Gravert-Viegener Paris représentant la société Horis venant aux droits de la société Alpes froid grande cuisine, et de Me C... représentant la société industrielle de Lacanche. Une note en délibéré présentée par la société Horis a été enregistrée le 26 janvier
- Considérant que M.A..., maître ouvrier des établissements de l'éducation nationale, a été détaché au département des Alpes-de-Haute-Provence, en qualité d'agent de maîtrise territorial des établissements d'enseignement à compter du 1er janvier 2007, pour exercer les fonctions de cuisinier du collège Gassendi de Digne-les-Bains ; que le 11 octobre 2007, il a été victime d'une électrocution sur son lieu de travail ; qu'il relève appel du jugement du 29 décembre 2014, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de condamnation du département des Alpes-de-Haute-Provence à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis ; Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 8 octobre 2007, le personnel de cuisine du collège Gassendi a signalé à la direction de l'établissement le dysfonctionnement du four, caractérisé par des difficultés d'allumage ; que la carence de l'administration à interdire l'usage du four après ce signalement est susceptible d'engager sa responsabilité pour la réparation des préjudices causés de façon directe et certaine, par l'électrocution subie par M. A... en manipulant ce four ; En ce qui concerne le partage de responsabilité :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise Alpes Froid, vendeur et installateur du four est intervenue le 9 octobre 2007, pour constater le dysfonctionnement du bouton poussoir mécanique commandant la mise en marche du four, qui a été laissé branché ; que dans ces conditions, en l'absence de consigne de l'installateur ou de l'administration, tendant à ne pas utiliser le four, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, aucune faute d'imprudence ne peut être reprochée à M.A... ; En ce qui concerne les préjudices :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise, ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille le 18 janvier 2012, que l'état de santé de M. A...a été consolidé le 20 avril 2008 ;
- Considérant que le préjudice subi du fait du déficit fonctionnel temporaire évalué par l'expert à 100% pendant un mois, à 50% pendant un mois et demi et à 10% pendant trois mois et vingt jours, sera justement réparé en allouant à ce titre à M. A...la somme de 1 300 euros ;
- Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées incluant les souffrances psychologiques et morales du fait de l'accident, compte tenu de leur évaluation par l'expert à 2,5 sur une échelle de 7, en fixant leur réparation à la somme de 2 500 euros ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif et de l'avis émis le 3 mars 2008 par un neurologue, que les séquelles que M. A...garde de cet accident consistent en maux de tête, sensations vertigineuses et d'instabilité et difficultés de concentration ; qu'il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel permanent en résultant en l'évaluant à la somme de 5 700 euros ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le département des Alpes-de-Haute-Provence doit être condamné à verser la somme de 9 500 euros à M.A..., qui est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les dépens :
- Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais de l'expertise, ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille le 18 janvier 2012, à la charge du département des Alpes-de-Haute-Provence ; Sur les appels en garantie : En ce qui concerne l'appel en garantie formé par le département contre la société Lacanche :
- Considérant qu'en l'absence de contrat conclu entre la société Lacanche et le département des Alpes-de-Haute-Provence, celui-ci n'est pas fondé à invoquer la responsabilité contractuelle de cette société ; que les conclusions du département tendant à ce qu'il soit garanti par la société Lacanche sur le fondement de la responsabilité contractuelle ne peuvent qu'être rejetées ; En ce qui concerne l'appel en garantie formé par le département contre la société Horis :
- Considérant qu'il résulte des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-6 et 2270 du code civil que la responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage, s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination ; qu'il résulte de l'instruction que le dysfonctionnement du four installé dans la cuisine du collège rend celle-ci impropre à sa destination ; que la responsabilité de la société Alpes froid, aux droits de laquelle vient la société Horis, ayant installé cet équipement dans le cadre de l'exécution du lot n°4 " Cuisine " du marché public de rénovation et d'aménagement du collège de Digne-les-Bains, est dès lors engagée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles précédemment mentionnés du code civil ; que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande présentée sur le fondement de la garantie contractuelle, la société Horis doit être condamnée à garantir le département des Alpes-de-Haute-Provence de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre du fait du dysfonctionnement du four ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. A...qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance verse une quelconque somme au département des Hautes-Alpes au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce il a lieu de rejeter la demande présentée par la société Lacanche, sur le fondement des mêmes dispositions, et de mettre à la charge du département des Alpes-de-Haute-Provence le versement à M. A...de la somme de 3 000 euros ; que les conclusions présentées par la société Horis, partie perdante, doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 décembre 2014 est annulé. Article 2 : Le département des Alpes-de-Haute Provence est condamné à verser à M. A...la somme de 9 500 euros.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 : La société Horis est condamnée à garantir le département des Alpes-de-Haute-Provence de la condamnation prononcée à son encontre.Article 5 : Le surplus des conclusions du département des Alpes-de-Haute-Provence est rejeté.Article 6 : Les frais d'expertise sont mis à la charge du département des Alpes-de-Haute-Provence.Article 7 : Le département des Alpes-de-Haute Provence versera à M. A...la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 8 : Les conclusions présentées par le département des Alpes-de-Haute Provence, par la société Lacanche et par la société Horis, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au département des Alpes-de-Haute Provence, à la société Horis, à la société Lacanche et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Barthez, président-assesseur, - M. Argoud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 février 2018.2N° 15MA01006 kp 36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.