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16MA00231

CETATEXT000036702146 J6_L_2018_02_000001600231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/70/21/CETATEXT000036702146.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 22/02/2018, 16MA00231, Inédit au recueil Lebon 2018-02-22 CAA de MARSEILLE 16MA00231 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BARTHEZ AVERSANO M. Jean-Marie ARGOUD Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et la société Orange à lui payer la somme de 11 665,50 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la chute dont elle a été victime le 26 août 2009 à Marseille. Par un jugement n° 1306948 du 23 novembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 janvier 2016, le 11 février 2016, le 12 juillet 2016 et le 21 décembre 2017, Mme D...B..., représentée par MeE..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 novembre 2015 ; 2°) de condamner solidairement la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et la société Orange à lui payer la somme de 11 665,50 euros ; 3°) de mettre solidairement à la charge de la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole et de la société Orange la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la chute a été causée par un trou dans le trottoir ; - l'administration n'établit pas l'entretien normal de l'ouvrage public ; - aucune faute d'imprudence ne peut lui être reprochée. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2016, la métropole Aix-Marseille-Métropole venant aux droits de la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole, représentée par la Selarl Abeille, demande à la Cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, de condamner la société Orange à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le lien de causalité entre l'ouvrage public incriminé et la chute n'est pas établi ; - l'entretien du regard mis en cause relève de la responsabilité de la société Orange ; - la victime a commis une faute d'imprudence. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2016, la société Orange, représentée par la Selarl Stéphanie Berthelot, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le lien de causalité entre un ouvrage relevant de la société Orange et la chute n'est pas établi ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; - la victime a commis une faute d'imprudence. Les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que par le décret n° 2015-1085 du 28 août 2015, la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole a été transformée en métropole Aix-Marseille-Provence. Par un mémoire du 21 décembre 2017, Mme B...a présenté des observations en réponse à cette mesure d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Alain Barthez, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argoud, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de Me E...représentant MmeB..., celles de Me A... représentant la métropole Aix-Marseille-Provence et celles de Me C...représentant la société Orange.

  1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et la société Orange soient condamnées solidairement à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'un accident survenu le 26 août 2009 à Marseille ; Sur la responsabilité :
  2. Considérant que pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer, d'une part, la réalité de leur préjudice, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage ; que pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur lui, il incombe au maître d'ouvrage, soit d'établir qu'il a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du constat d'huissier produit par MmeB..., qu'elle met en cause une plaque rectangulaire, de 40 sur 80 centimètres, de fermeture d'une chambre de tirage de câbles téléphoniques relevant de la société Orange, incorporée dans un trottoir recouvert de carreaux d'environ cinq centimètres de côté ; que la défectuosité à laquelle la requérante impute la chute est constituée par un trou d'environ 10 centimètres de diamètre dans le béton laissé à nu par la disparition de la plupart des carreaux recouvrant la plaque ; que les allégations de la requérante ont été étayées par deux attestations indiquant seulement que la chute a été causée par un trou dans le trottoir, dépourvues de toute mention relative à la présence de carreaux sur le sol et à la plaque de fermeture de la chambre ; qu'eu égard à l'absence de précision des attestations, émanant au surplus d'amies de la victime, concernant la description de la défectuosité de l'ouvrage public incriminé et alors que la société Orange conteste sérieusement leur caractère probant, la requérante n'établit pas la réalité des faits qu'elle allègue ; que, dès lors, le lien de causalité entre l'ouvrage public et la chute de Mme B... n'est pas établi ;
  4. Considérant que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les frais liés au litige :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la métropole d'Aix-Marseille-Provence et la société Orange, qui n'ont pas la qualité de partie perdante à la présente instance, versent une quelconque somme à Mme B...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B... sur le fondement des mêmes dispositions le versement à la métropole Aix-Marseille-Provence et à la société Orange de la somme de 750 euros chacune ;D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.Article 2 : Mme B...versera à la métropole Aix-Marseille-Provence et à la société Orange la somme de 750 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B..., à la métropole Aix-Marseille-Provence, à la société Orange et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 8 février 2018, où siégeaient : - M. Barthez, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - MmeF..., première conseillère, - M. Argoud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 février 2018.2N° 16MA00231 kp 67-03-01-02-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Défaut d'entretien normal. Chaussée.

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