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16MA00715

CETATEXT000036702148 J6_L_2018_02_000001600715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/70/21/CETATEXT000036702148.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 22/02/2018, 16MA00715, Inédit au recueil Lebon 2018-02-22 CAA de MARSEILLE 16MA00715 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BARTHEZ LE PRADO M. Jean-Marie ARGOUD Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...et M. C...D..., agissant en leur nom et en celui de leur fils, ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Montpellier à leur payer la somme de 112 990 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait du signalement pour maltraitance au procureur de la République. Par un jugement n° 1303796 du 23 décembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a condamné le CHRU de Montpellier à payer à Mme A... et M. D... la somme de 5 000 euros chacun. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 février 2016 et le 11 avril 2016, le CHRU de Montpellier, représenté par MeE..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 décembre 2015 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...et M. D...devant le tribunal administratif. Il soutient que le signalement pour maltraitance de l'enfant adressé au procureur de la République n'est pas fautif. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2016, Mme A... et M. D..., représentés par la SCP Moulin et associés, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge du CHRU de Montpellier de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens présentés par le CHRU de Montpellier ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Alain Barthez, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argoud, - et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique.

  1. Considérant que Mme A... et M. D... ont amené leur fils Marlon au service des urgences du CHRU de Montpellier pour une fracture du crâne, le 6 septembre 2012 ; que le 7 septembre 2012 deux médecins du CHRU ont adressé au procureur de la République un signalement pour suspicion de maltraitance de l'enfant ; que le CHRU de Montpellier relève appel du jugement 23 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser aux parents de Marlon la somme de 5 000 euros chacun ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 434-3 du code pénal : " Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements (...) infligés à un mineur de quinze ans (...), de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. / Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-
  3. " ; qu'aux termes de l'article 226-14 du même code : " L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable : (...) 2° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République (...), les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ; (...) " ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du dossier médical d'accueil au service d'urgence pédiatrique, que les parents de Marlon ont présenté deux versions contradictoires de la cause de la fracture de l'enfant lors de son admission à l'hôpital ; que compte tenu de ces différences et des premiers résultats des investigations des praticiens les conduisant à estimer que la fracture occipitale de l'enfant pouvait avoir été causée par un choc plus violent que celui décrit par les parents, les deux médecins à l'origine du signalement, le 7 septembre 2012 matin, au procureur de la République pouvaient légitimement suspecter que la blessure résultait de maltraitance ; qu'ainsi et bien que les résultats de la scintigraphie obtenus le 7 septembre en début d'après-midi n'aient pas donné d'indications relatives à des fractures anciennes, les médecins n'ont commis de faute ni en informant le procureur de la République le 7 septembre au matin, ni en confirmant cette déclaration l'après-midi même ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu du motif du signalement, mentionné au point précédent, et de la circonstance que, dès la réception du signalement, le procureur de la République ait déclenché une enquête préliminaire et diligenté une mission d'expertise et la réalisation d'un rapport médical, l'hôpital n'a pas commis de faute en ne transmettant pas spontanément à la juridiction judiciaire les résultats des examens notamment radiographiques réalisés au mois de septembre 2012 ayant infirmé l'hypothèse de fractures multiples initialement évoquée ; que, pour les mêmes raisons, aucune négligence ne peut être reprochée à l'hôpital pour ne pas avoir mené plus rapidement ces examens complémentaires ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur le caractère fautif des agissements mentionnés aux points 3 et 4 pour condamner l'hôpital à indemniser Mme A...et M. D...de leur préjudice ;
  7. Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...et M. D... devant le tribunal administratif de Montpellier et, le cas échéant, devant la cour ; que M. D...et Mme A...n'ayant pas invoqué d'autres fondements de responsabilité que ceux qui avaient été retenus par les premiers juges, le CHRU de Montpellier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à payer à Mme A...et M. D...la somme de 5 000 euros chacun ;
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CHRU de Montpellier, qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, verse une quelconque somme à Mme A... et M. D...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 décembre 2015 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme A...et M. D...devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A...et M. D...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à M. C...D...et au centre hospitalier régional et universitaire de Montpellier. Délibéré après l'audience du 8 février 2018, où siégeaient : - M. Barthez, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - MmeF..., première conseillère, - M. Argoud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 février 2018.2N° 16MA00715 kp 17-03-02-005-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Actes. Actes administratifs. 17-03-02-07-05 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Problèmes particuliers posés par certaines catégories de services publics. Service public judiciaire. 60-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Faits n'engageant pas la responsabilité de la puissance publique.

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