CETATEXT000036702152 J6_L_2018_02_000001601777 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/70/21/CETATEXT000036702152.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 22/02/2018, 16MA01777, Inédit au recueil Lebon 2018-02-22 CAA de MARSEILLE 16MA01777 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BARTHEZ TURNER Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner in solidum la commune de Toulon et la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée à lui payer la somme de 210 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des travaux de réhabilitation du boulevard des Armaris à Toulon. Par un jugement n° 1303842 du 4 mars 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 4 mars 2016 ; 2°) à titre principal, de condamner la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée à lui payer la somme de 210 000 euros en réparation du préjudice subi en raison des travaux de réhabilitation du boulevard des Armaris et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer le préjudice subi ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la réalisation des travaux de réhabilitation du boulevard des Armaris est à l'origine d'un dommage de travaux publics, anormal et spécial. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2016, la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la créance dont se prévaut M. B...est prescrite ; - il n'existe pas de lien de causalité entre la perte de clientèle et les travaux ; - le requérant ne justifie pas d'un préjudice anormal et spécial ; - les prétentions indemnitaires du requérant sont injustifiées. Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2016, M.B..., représenté par Me C..., conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il soutient, en outre, que sa créance n'est pas prescrite. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la Cour a désigné M. Alain Barthez, président assesseur de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de Me C...pour M.B....
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.