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16MA01777

CETATEXT000036702152 J6_L_2018_02_000001601777 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/70/21/CETATEXT000036702152.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 22/02/2018, 16MA01777, Inédit au recueil Lebon 2018-02-22 CAA de MARSEILLE 16MA01777 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BARTHEZ TURNER Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner in solidum la commune de Toulon et la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée à lui payer la somme de 210 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des travaux de réhabilitation du boulevard des Armaris à Toulon. Par un jugement n° 1303842 du 4 mars 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 4 mars 2016 ; 2°) à titre principal, de condamner la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée à lui payer la somme de 210 000 euros en réparation du préjudice subi en raison des travaux de réhabilitation du boulevard des Armaris et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer le préjudice subi ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la réalisation des travaux de réhabilitation du boulevard des Armaris est à l'origine d'un dommage de travaux publics, anormal et spécial. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2016, la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la créance dont se prévaut M. B...est prescrite ; - il n'existe pas de lien de causalité entre la perte de clientèle et les travaux ; - le requérant ne justifie pas d'un préjudice anormal et spécial ; - les prétentions indemnitaires du requérant sont injustifiées. Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2016, M.B..., représenté par Me C..., conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il soutient, en outre, que sa créance n'est pas prescrite. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la Cour a désigné M. Alain Barthez, président assesseur de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de Me C...pour M.B....

  1. Considérant que M.B..., qui exploitait un fonds de commerce de papèterie, gadgets, cadeaux, débit de tabac, presse, loto, jeux de la Française des jeux et PMU, situé 369 boulevard des Armaris à Toulon, a la qualité de tiers par rapport aux travaux publics réalisés sur ce même boulevard ; que la responsabilité du maître de l'ouvrage public est susceptible d'être engagée, même sans faute, à l'égard des demandeurs tiers par rapport à cet ouvrage ; qu'il appartient toutefois à l'appelant d'apporter la preuve de la réalité des préjudices qu'il allègue avoir subis et de l'existence d'un lien de causalité direct entre les travaux publics et les préjudices, qui doivent en outre présenter un caractère anormal et spécial ;
  2. Considérant que M. B...ne verse aucune pièce, telles que des photographies ou des constats d'huissier, susceptible d'établir que la présence du chantier aurait entravé l'accès à son commerce, notamment que des engins de chantier auraient occupé les places de stationnement situées à l'entrée de ce dernier ou qu'une des entrées du parking aurait été obstruée ; qu'il ne précise pas la durée exacte de la gêne qu'il allègue avoir subie ; que les attestations qu'il produit, rédigées huit ans après les faits, sont insuffisamment probantes ; que dès lors, M.B..., qui ne démontre ni une privation d'accès à son commerce ni des difficultés excédant les sujétions normales imposées aux riverains de la voie publique, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ; que sa requête doit donc être rejetée, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise ;
  3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une quelconque somme à M.B..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération à l'encontre de M. B...sur le même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée. Délibéré après l'audience du 8 février 2018, où siégeaient : - A. Barthez, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - MmeE..., première conseillère, - Mme Duran-Gottschalk, première conseillère. Lu en audience publique, le 22 février
  4. 4 N° 16MA01777 kp 67-02-03-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Lien de causalité. Absence. 67-03-04-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics. Travaux publics de voirie.

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