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16MA04024 - 16MA04257

CETATEXT000036702157 J6_L_2018_02_000001604024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/70/21/CETATEXT000036702157.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 22/02/2018, 16MA04024 - 16MA04257, Inédit au recueil Lebon 2018-02-22 CAA de MARSEILLE 16MA04024 - 16MA04257 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BARTHEZ RUFFEL Mme Agnes BOURJADE Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I. M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 5 avril 2016 du préfet de l'Hérault l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1601754 du 11 avril 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M.A.... II. M. A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 juin 2016 du préfet de l'Hérault décidant son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1602993 du 9 juin 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M.A.... Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 16MA04024 le 27 octobre 2016, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier du 11 avril 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 5 avril 2016 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me C...en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré de la contradiction entre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et celle l'assignant à résidence ; - la motivation par laquelle le jugement a écarté le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français est insuffisante ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'erreurs de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 313-11 2° bis, L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai est entachée d'une erreur de droit, le préfet ne pouvant pas lui opposer, du fait de sa minorité lors de son entrée sur le territoire, les dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est en contradiction avec celle l'assignant à résidence ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des

  1. a)et
  2. f)du 3 du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2016. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 16MA04257 le 17 novembre 2016, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier du 9 juin 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 6 juin 2016 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me C... en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de placement en rétention administrative est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision est entachée d'un défaut de base légale, la décision du 5 avril 2016 portant obligation de quitter le territoire ayant été exécutée. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2016. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Alain Barthez, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas, - et les observations de Me D...représentant M. A.... 1. Considérant que les requêtes susvisées, présentées sous le n° 16MA04024 et le n° 16MA04257 par M. A..., concernent la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; 2. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, né le 7 mars 1997, interpellé par les services de police, le 3 avril 2016, a été placé en garde à vue pour des faits de recel de vol de cyclomoteur et d'usurpation de plaque ; que sur convocation qui lui a été délivrée à la fin de sa garde à vue, il s'est présenté le 5 avril 2016 au commissariat de police où lui a été notifié un arrêté du même jour par lequel le préfet de l'Hérault lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et l'assigne à résidence chez sa compagne ; qu'il a été interpellé par les services de la brigade anti-criminalité de Montpellier, dans le cadre d'une enquête de flagrance pour des faits de vol aggravé, et placé en garde à vue ; que le préfet de l'Hérault a décidé, par un arrêté en date du 6 juin 2016, son placement en rétention administrative ; que M. A...relève appel des jugements du 11 avril 2016 et du 9 juin 2016 du magistrat désigné du tribunal administratif rejetant ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de l'Hérault, respectivement, du 5 avril 2016 et du 6 juin 2016 ; Sur la régularité du jugement du 11 avril 2016 : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; 4. Considérant qu'en indiquant que le préfet de l'Hérault pouvait légalement refuser d'octroyer à M. A...un délai de départ volontaire sans que cette décision l'empêche de l'assigner à résidence, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a suffisamment répondu au moyen tiré du caractère contradictoire entre, d'une part, la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire au motif qu'il présentait un risque de soustraction à la mesure d'éloignement et, d'autre part, la décision l'assignant à résidence ; 5. Considérant que le magistrat désigné du tribunal administratif a répondu dans le point 3 du jugement au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit être écarté ; Sur le bien fondé du jugement : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée " ; 7. Considérant que les exigences de motivation d'une décision administrative défavorable, notamment d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, n'imposent pas à l'autorité compétente de mentionner, dans le détail, les circonstances propres à la situation personnelle du destinataire de la décision mais uniquement d'énoncer les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que l'arrêté attaqué vise les points I-1° et II-3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels il se fonde ; qu'il indique également que M. A... ne justifie pas être entré régulièrement en France ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale car il est célibataire et sans charge de famille en France ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré sur le territoire français à une date inconnue dépourvu de tout visa alors qu'il était mineur ; qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance par une décision de placement provisoire du 8 avril 2014 ; que par jugement en assistance éducative du 2 octobre 2014, le tribunal pour enfant a décidé le maintien du placement jusqu'à sa majorité, le 7 mars 2015 ; qu'il a fait l'objet d'une enquête en 2014 dans le cadre de la vérification de la provenance et de la détention de son extrait d'acte de naissance ; qu'il a été placé en garde à vue, le 3 avril 2016, pour des faits de recel de vol de cyclomoteur et d'usurpation de plaque d'immatriculation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault aurait entaché sa décision d'erreurs de fait en mentionnant que M. A...séjournait en France en situation irrégulière et qu'il avait fait l'objet d'une procédure pénale doit être écarté ; 9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée ; (...) " ; 10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., né le 7 mars 1997, a été confié à l'aide sociale à l'enfance alors qu'il avait dix-sept ans ; qu'il suit de là que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ; 11. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; 12. Considérant que si M. A... se prévaut d'une relation de concubinage avec une compatriote en situation régulière, il ne produit aucun document justifiant de la stabilité de cette relation ni d'une communauté de vie ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer au Maroc, pays dont ils sont tous les deux originaires et où il a passé la majeure partie de son existence ; qu'enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vit sa grand-mère ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / (...) " ; 14. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux éléments exposés au point 12, que M. A...a transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; que la circonstance qu'il entretienne une relation avec une compatriote en situation régulière enceinte de cinq mois ne peut être regardée comme une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel d'admission au séjour ; que, par suite, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 15. Considérant qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne dispense un mineur de nationalité marocaine de l'obligation de disposer d'un visa pour entrer sur le territoire français ; que M. A... ne peut justifier d'une entrée régulière en France ; qu'il n'établit pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions du I° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de l'Hérault n'a, par suite, pas entaché sa décision d'une erreur de droit en prenant à l'encontre de M. A...une décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire : 16. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
  3. a)Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...)
  4. f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4 et L. 561-2. (...) " ; 17. Considérant que le préfet de l'Hérault a estimé que M. A... présentait des garanties de représentation suffisantes pour justifier qu'une assignation à résidence soit envisagée avant son départ ; que, cependant, il ressort des dispositions précédemment citées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que, dès lors que l'intéressé n'est pas entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, il ne bénéficie pas d'un délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire ; 18. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. A...un délai de départ volontaire, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur les seuls motifs tirés du caractère irrégulier de son entrée et de l'absence de régularisation de sa situation administrative ; que la circonstance qu'il était mineur lors de son arrivée en France ne le dispense pas de l'obligation de détention d'un visa ; que, dès lors, le préfet de l'Hérault a pu légalement se fonder sur les dispositions du
  5. a)du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser un délai de départ volontaire au requérant ; que la mention dans les visas de la décision contestée du
  6. f)de ces mêmes dispositions est sans incidence sur sa légalité, le préfet de l'Hérault n'ayant pas opposé à M. A... l'absence de garantie de représentation comme motif de refus ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 19. Considérant qu'en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 ; En ce qui concerne la décision de placement en rétention administrative : 20. Considérant que, par décret du Président de la République en date du 22 mai 2013, M. Olivier Jacob est nommé secrétaire général de la préfecture de l'Hérault ; que, par arrêté n° 2016-I-055 du 19 janvier 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du 21 janvier 2016, le préfet de l'Hérault a accordé une délégation à M. Olivier Jacob, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) à l'exception, d'une part des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre, d'autre part de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique " ; que cette délégation n'est donc pas générale ; que la décision de placement en rétention administrative en litige dans la présente instance relève des attributions de l'Etat dans le département ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté ; 21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ; 22. Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions citées au point précédent qu'une mesure de placement en rétention ne peut être décidée sur le fondement du 6° de cet article que sous réserve que la mesure d'éloignement ait été prise moins d'un an auparavant ; qu'il ressort des pièces produites que si M. A...s'est rendu en Allemagne aux mois d'avril et de mai 2016, ces voyages ne sont pas de nature à établir que l'intéressé a exécuté la mesure d'éloignement dès lors qu'il n'est pas de nationalité allemande et n'établit ni même ne prétend qu'il serait légalement admissible dans ce pays ou qu'il aurait eu l'intention de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de l'absence de base légale de l'arrêté portant placement en rétention administrative doit être écarté ; 23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions prises par le préfet de l'Hérault ; Sur les frais liés au litige : 24. Considérant que les dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que les sommes réclamées par Me C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes affaires ; D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à Me C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 8 février 2018 où siégeaient : - M. Barthez, président assesseur, président la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère. - M. Argoud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 février 2018. 2 N° 16MA04024, 16MA04257 kp 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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