CETATEXT000036702164 J6_L_2018_02_000001604699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/70/21/CETATEXT000036702164.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 27/02/2018, 16MA04699, Inédit au recueil Lebon 2018-02-27 CAA de MARSEILLE 16MA04699 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. ANTONETTI DELAMARRE Mme Florence MASTRANTUONO M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Golfe, représentée par son liquidateur amiable, a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1404467 du 27 octobre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2016, la SAS Golfe, représentée par son liquidateur amiable, représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 27 octobre 2016 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions en litige et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges ne se sont pas prononcés sur ses conclusions ; - le jugement est insuffisamment motivé ; - la partie du prix de revente de l'immeuble cédé en 2009 représentant la valeur d'achat du terrain, placé lors de son acquisition sous le régime de l'article 1115 du code général des impôts, ne devait pas être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Golfe ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mastrantuono, - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
- Considérant que la SAS Golfe, qui était spécialisée dans les supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a notamment rappelé la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la vente d'un immeuble cédé le 14 décembre 2009 ; que la SAS Golfe, représentée par son liquidateur amiable, relève appel du jugement en date du 27 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont ainsi été assignés, et des pénalités correspondantes ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant, en premier lieu, que les premiers juges, contrairement à ce qui est soutenu, se sont prononcés sur les conclusions dont la SAS Golfe les avait saisis, lesquelles tendaient à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, ainsi que des pénalités correspondantes ;
- Considérant, en second lieu, que si la SAS Golfe énonce que le jugement est insuffisamment motivé, elle n'assortit cette allégation d'aucune précision permettant au juge d'appel d'en apprécier le bien-fondé ; que ce moyen doit être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) 6° Sous réserve du 7° : / a) Les opérations qui portent sur des immeubles (...) et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; (...) / 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que les opérations réalisées par un marchand de biens ne sont imposables sur le fondement du 6° de l'article 257 du code général des impôts que pour autant qu'elles ne relèvent pas du 7° de ce même article ; que, d'autre part, les opérations concourant à la production et à la livraison d'immeubles, qu'elles soient ou non le fait d'un marchand de biens, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article 257 du code général des impôts ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS Golfe a acquis en 2003 un terrain sur lequel étaient construites une villa, une maison de gardien et une piscine, pour un prix de 442 100 euros ; qu'après avoir fait entièrement démolir les immeubles existants, elle a fait procéder à la construction d'un nouvel immeuble, achevé le 4 septembre 2008, qu'elle a vendu le 14 décembre 2009 ; que si la requérante fait valoir que le prix de vente de cet immeuble n'aurait dû être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée que sous déduction de la somme de 442 100 euros, représentative de la valeur d'achat du terrain, l'administration, eu égard à la nature des travaux, lesquels ont consisté en la reconstruction d'un immeuble, a pu regarder la vente de l'immeuble en cause comme constituant une opération concourant à la production d'un immeuble assujettie, de ce fait, à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de l'article 257-7° du code général des impôts, et soumettre à la taxe la totalité du prix de vente de cet immeuble ; qu'est à cet égard sans incidence la circonstance que l'acquisition de l'immeuble avait été placée sous le bénéfice du régime de faveur prévu par l'article 1115 du code général des impôts en matière de droits de mutation pour les achats d'immeubles en vue de leur revente réalisés par les marchands de biens, lequel a d'ailleurs été remis en cause ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Golfe n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par conséquent, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Golfe est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Golfe et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. Délibéré après l'audience du 13 février 2018, où siégeaient : - M. Antonetti, président, - Mme Boyer, premier conseiller, - Mme Mastrantuono, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 février
- 2 N° 16MA04699 19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables. 37-03-06-01 Juridictions administratives et judiciaires. Règles générales de procédure. Jugements. Motivation des jugements.