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17MA00880

CETATEXT000036702173 J6_L_2018_02_000001700880 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/70/21/CETATEXT000036702173.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 27/02/2018, 17MA00880, Inédit au recueil Lebon 2018-02-27 CAA de MARSEILLE 17MA00880 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ANTONETTI CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY Mme Florence MASTRANTUONO M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 21 juin 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1604960 du 7 décembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2017, Mme B...épouseC..., représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 décembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 21 juin 2016 ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de lui enjoindre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa demande ; - les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient, en s'en remettant à l'argumentation produite en première instance, que les moyens soulevés par Mme B...épouse C...ne sont pas fondés. Mme B... épouse C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 janvier
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mastrantuono a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que Mme B...épouseC..., née en 1982, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 7 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
  4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 21 juin 2016, qui vise notamment l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait état de ce que Mme B... épouse C...ne justifie pas être entrée en France en 2011, indique qu'elle est en instance de divorce, qu'elle est mère de trois enfants en bas âge et qu'elle n'établit pas être dans l'impossibilité de regagner son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie, et où résident ses parents ainsi que ses frères et soeurs, et que par conséquent un refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, cet arrêté, contrairement à ce qui est soutenu, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus d'admission au séjour, et qui permettent de vérifier que le préfet de l'Hérault a procédé à un examen de la situation personnelle de Mme B... épouseC... ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme B... épouse C..., entrée sur le territoire français en 2011, y a vécu avec son époux, elle était à la date de la décision attaquée séparée de l'intéressé, lequel, de nationalité algérienne, ne disposait d'ailleurs d'aucun droit au séjour en France ; que si la requérante est mère de trois enfants issus de cette union, nés en France le 4 juin 2011, le 5 juin 2014 et le 27 mars 2016, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents ainsi que ses frères et soeurs, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; qu'elle n'établit pas l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale qu'elle forme avec ses jeunes enfants à l'étranger, et notamment en Algérie, en se bornant à faire état de ce qu'elle aurait subi des violences de la part de son époux et de sa belle-famille, sans produire aucun élément probant à cet égard, de la scolarisation en France de sa fille ainée et de l'insuffisance des ressources de sa famille ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Hérault, en lui refusant le droit au séjour et en décidant son éloignement, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées n'ont pas été méconnues ; que pour les mêmes motifs, le préfet ne saurait être regardé comme ayant entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation ;
  9. Considérant, en troisième lieu, que l'accord franco-algérien susvisé régissant de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, Mme B... épouse C...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte des motifs exposés au point 4 que le préfet de l'Hérault, en prenant les décisions en litige, n'a pas méconnu les stipulations précitées ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...épouse C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...épouseC..., à Me A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 13 février 2018, où siégeaient : - M. Antonetti, président, - Mme Boyer, premier conseiller, - Mme Mastrantuono, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 février
  12. 2 N° 17MA00880 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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