CETATEXT000036702175 J6_L_2018_02_000001700884 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/70/21/CETATEXT000036702175.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 27/02/2018, 17MA00884, Inédit au recueil Lebon 2018-02-27 CAA de MARSEILLE 17MA00884 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ANTONETTI DECAUX Mme Florence MASTRANTUONO M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1609739 du 2 février 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mars 2017 et le 8 février 2018, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 février 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 octobre 2016 ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont commis des erreurs manifestes d'appréciation ; - les premiers juges n'ont pas statué sur les éléments développés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision de refus de séjour est entachée d'erreurs de fait ; - le refus de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien ; - en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que la décision de refus de titre de séjour est illégale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été implicitement abrogée ; - en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale pour les mêmes motifs que l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient, en s'en remettant à l'argumentation produite en première instance, que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. C... tendant à l'annulation des décisions du 18 octobre 2016 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, dépourvues d'objet du fait de l'abrogation de ces décisions par la délivrance par le préfet, le 23 décembre 2016, d'un récépissé de demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mastrantuono a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. C..., né en 1988, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 2 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 octobre 2016 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il ressort des pièces produites par le requérant lui-même à l'appui de sa requête que, par une décision du 23 décembre 2016, antérieure à l'introduction de cette requête devant la Cour, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à l'intéressé un récépissé de demande de carte de séjour en vue de l'instruction de sa nouvelle demande d'admission au séjour ; que cette décision a eu pour effet d'abroger implicitement mais nécessairement non seulement la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté contesté, ainsi que le reconnaît le requérant, mais également la décision fixant le pays de destination ; que, par suite, les conclusions présentées par l'intéressé, dirigées contre la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de son renvoi en date du 18 octobre 2016 étaient sans objet à la date de l'enregistrement de sa requête ; qu'elles doivent dès lors être rejetées comme irrecevables ; Sur les conclusions dirigées contre le refus de séjour : En ce qui concerne la régularité du jugement :
- Considérant que si M. C... soutient que le tribunal aurait entaché son jugement d'erreurs d'appréciation, de telles erreurs, à les supposer établies, relèvent du bien-fondé du jugement et sont sans incidence sur sa régularité ; En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
- Considérant, en premier lieu, que si M. C... soutient que la décision de refus de séjour est entachée d'erreurs de fait relatives à la date de sa dernière entrée en France et au caractère continu de sa présence en France depuis cette date, alors qu'il en justifie par de nombreuses pièces, ces circonstances sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il résulte de l'instruction, eu égard aux autres éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis les erreurs qui lui sont reprochées ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...)
- Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;
- Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé, conformément à l'avis émis le 25 août 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé, que le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de M. C... ne pouvait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; que, le requérant, qui ne produit aucun document de nature à établir qu'à la date de la décision attaquée, le défaut de prise en charge médicale de son état de santé l'aurait exposé à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ne conteste pas utilement la décision en litige en se bornant à soutenir que le préfet ne démontrerait pas qu'il pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et notamment de celles produites par le préfet en première instance, qu'il existe en Algérie une offre de soin en psychiatrie, assurée soit par des praticiens à titre individuel, soit par le secteur hospitalier, ainsi qu'un régime de sécurité sociale bénéficiant notamment aux personnes démunies ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " ;
- Considérant que M. C... soutient qu'il réside en France depuis le mois d'octobre 2013, qu'il a épousé, le 19 novembre 2016, une ressortissante française, et que son frère ainsi que ses deux soeurs vivent en France ; que, toutefois, le requérant, qui était célibataire à la date de la décision attaquée, n'allègue ni n'établit l'existence d'une vie maritale antérieure au mariage ; que, par ailleurs, il est constant que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où résident notamment ses parents et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, et alors que M. C... ne justifie d'aucune insertion socioprofessionnelle, la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la décision attaquée ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour en litige ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 13 février 2018, où siégeaient : - M. Antonetti, président, - Mme Boyer, premier conseiller, - Mme Mastrantuono, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 février
- 2 N° 17MA00884 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.