CETATEXT000036702180 J6_L_2018_02_000001701630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/70/21/CETATEXT000036702180.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 27/02/2018, 17MA01630, Inédit au recueil Lebon 2018-02-27 CAA de MARSEILLE 17MA01630 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ANTONETTI IBRAHIM Mme Sylvie CAROTENUTO M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1608471 du 12 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 avril 2017 et le 3 mai 2017, M. B..., représenté par Me A... demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 janvier 2017 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 27 septembre 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du pouvoir d'appréciation dont il dispose dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Carotenuto, - et les observations de Me A... représentant M. B....
- Considérant que M. B..., de nationalité comorienne, né en 1967, relève appel du jugement du 12 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
- Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant que M. B..., qui déclare vivre en France depuis 2007, se borne à produire des pièces éparses qui ne sont pas de nature à attester d'une présence habituelle sur le territoire français durant la période concernée, notamment au cours des années 2009, 2011 et 2012 ; que si depuis le 20 juin 2014, M. B... vit avec une compatriote en situation régulière et s'occupe des enfants de celle-ci, nés en 2002, 2007 et 2010, cette relation présente un caractère récent à la date de l'arrêté en litige ; que le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'enfin, les pièces produites par le requérant ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une insertion socio professionnelle significative ; que dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu l'étendue de sa compétence ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'exercer le pouvoir de régularisation qu'il tient notamment de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que M. B... ne peut être regardé, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, comme faisant valoir une circonstance humanitaire ou un motif lui permettant d'être admis à titre exceptionnel au séjour en France ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 13 février 2018, où siégeaient : - M. Antonetti, président, - Mme Boyer, premier conseiller, - Mme Carotenuto, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 février
- 2 N° 17MA01630 nc 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.