CETATEXT000036702188 J6_L_2018_02_000001701956 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/70/21/CETATEXT000036702188.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 27/02/2018, 17MA01956, Inédit au recueil Lebon 2018-02-27 CAA de MARSEILLE 17MA01956 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. ANTONETTI CABINET CAMILLE & ASSOCIES Mme Sylvie CAROTENUTO M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et
- Par un jugement n° 1603473 du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2017, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 avril 2017 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de prononcer la décharge, et subsidiairement la réduction, des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conclusions du contrôle opéré par l'Urssaf entrepris auprès de la société Labsoft, qui l'employait, obtenues par l'exercice du droit de communication ne lui ont pas été communiquées malgré sa demande, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; - les propositions de rectification sont insuffisamment motivées au regard des exigences posées par les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et méconnaissent ainsi le respect des droits de la défense et les principes du contradictoire et de loyauté du débat ; - l'administration a indûment rehaussé ses revenus à raison des allocations pour frais d'emploi qu'il a reçues de son employeur dès lors qu'à cette fin, elle s'est implicitement mais nécessairement fondée sur sa propre doctrine ; - il doit bénéficier a minima d'une déduction forfaitaire de 10 %. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Carotenuto, - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
- Considérant que M. C... relève appel du jugement du 6 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
- Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;
- Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que lorsque le contribuable lui en fait la demande, l'administration est tenue, sauf dans le cas d'informations librement accessibles au public, de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que par lettre du 9 janvier 2015, en réponse à la proposition de rectification du 15 décembre 2014, M. C... a demandé la communication d'une " copie des documents obtenus de la société Labsoft sur lesquels l'administration s'est fondée pour établir la proposition de rectification " ; qu'en réponse à cette demande, l'administration a adressé à M. C..., le 18 février 2105, une copie des bulletins de salaire et des notes de frais le concernant sur lesquels elle s'est fondée pour établir les rehaussements en litige ; que si la proposition de rectification fait également état d'un contrôle diligenté par l'URSSAF auprès de la société qui employait M. C..., il ne résulte pas de cette seule mention que le service se serait également appuyé sur les conclusions de ce contrôle ; que par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant des documents communiqués par l'administration en méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté ;
- Considérant d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;
- Considérant que les propositions de rectification adressées le 15 décembre 2014 et le 27 juillet 2015 à M. C... indiquaient de manière détaillée les motifs de droit et de fait sur lesquels les rehaussements envisagés étaient fondés, mentionnaient la catégorie de revenus faisant l'objet desdits rehaussements, la période d'imposition à laquelle ils se rattachaient ainsi que leur montant ; que, dans ces conditions, elles comportaient des éléments suffisamment précis pour permettre à M. C... d'engager une discussion avec l'administration fiscale ; que par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des propositions de rectification et de l'atteinte aux droits de la défense, au principe du contradictoire et à la loyauté des débats doivent être écartés ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : " Sont affranchis de l'impôt : 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet (...) " ; que les contribuables salariés qui entendent bénéficier de ces dispositions à raison des sommes versées par leur employeur doivent être en mesure de justifier que ces sommes ont couvert des frais qu'ils ont réellement exposés, ainsi que l'exigeaient leurs fonctions au sein de l'entreprise, dans l'intérêt de cette dernière ;
- Considérant qu'en l'absence de toute justification, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens présentés par M. C... relatifs aux indemnités forfaitaires pour frais professionnels perçues de son employeur assujetties à l'impôt sur le revenu sur le fondement des dispositions du 1° de l'article 81 du code général des impôts ;
- Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales (...) La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...) " ;
- Considérant que si M. C... demande à bénéficier, à titre subsidiaire, de la déduction de 10 %, il résulte de l'instruction que l'administration a pris en compte les frais professionnels de M. C... selon le régime qui lui était le plus favorable au titre de chacune des deux années 2011 et 2012 et qu'elle a déduit du revenu imposable de l'année 2011 les frais réels dont le montant était supérieur à la déduction de 10 % et appliqué au revenu de l'année 2012 la déduction de 10 % de son montant, plus favorable au requérant que l'application des frais réels déclarés ; que par suite, les conclusions en réduction doivent être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. C... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. Délibéré après l'audience du 13 février 2018, où siégeaient : - M. Antonetti, président, - Mme Boyer, premier conseiller, - Mme Carotenuto, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 février
- 2 N° 17MA001956 19-04-02-07-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères. Déductions pour frais professionnels.