CETATEXT000036702192 J6_L_2018_02_000001702245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/70/21/CETATEXT000036702192.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 27/02/2018, 17MA02245, Inédit au recueil Lebon 2018-02-27 CAA de MARSEILLE 17MA02245 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ANTONETTI RUFFEL Mme Sylvie CAROTENUTO M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 27 juin 2016 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1605428 du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 janvier 2017 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 27 juin 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché de détournement de procédure au regard de l'article 78-2 du code de procédure pénale ; - il a été pris au terme d'une procédure méconnaissant le principe de séparation des pouvoirs administratif et judiciaire ; - il est entaché de détournement de pouvoir ; - le principe du contradictoire garanti par l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 a été méconnu, dès lors qu'il n'a pas été informé de son droit à être assisté par un avocat ; - l'arrêté a été pris sans être précédé d'un examen réel et complet de sa situation ; - le préfet a commis une erreur de fait en retenant qu'il ne justifiait pas exercer une activité professionnelle ; - il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. A..., de nationalité roumaine, relève appel du jugement du 19 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2016 du préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 78-2 du code de procédure pénale : " (...) Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - En dehors de tout contrôle d'identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale./ A l'issue d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangère peuvent être également tenues de présenter les pièces et documents visés à l'alinéa précédent (...) " ; que l'article L. 611-1-1 du même code précise : " I. - Si, à l'occasion d'un contrôle effectué en application de l'article L. 611-1 du présent code, des articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale (...), il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale à fin de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cas, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire met l'étranger en mesure de fournir par tout moyen les pièces et documents requis et procède, s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue./ L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire informe aussitôt l'étranger, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue et de la durée maximale de la mesure ainsi que du fait qu'il bénéficie :/ 1° Du droit d'être assisté par un interprète ;/ 2° Du droit d'être assisté par un avocat (...) " ;
- Considérant que les mesures de contrôle et de retenue que prévoient ces dispositions sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l'étranger qui en fait l'objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République ; qu'elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l'étranger de quitter le territoire ou décide son placement en rétention ; que, dès lors, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle qui a, le cas échéant, précédé l'intervention de mesures d'éloignement d'un étranger en situation irrégulière ; qu'ainsi, les conditions dans lesquelles M. A... aurait été contrôlé en application des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des garanties prévues par l'article précité, du détournement de procédure ou de pouvoir et de la violation du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, désormais codifié à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites " laquelle " peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...)", ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y compris à l'encontre d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, même si celui-ci n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure entachant l'arrêté attaqué au regard des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a été mis à même de présenter ses observations, assisté par un interprète en langue roumaine, lors de son audition par les services de police ; qu'il ressort, par ailleurs, des termes de l'arrêté attaqué, et alors même que les services de police judiciaire n'auraient pas demandé à M. A... de produire, pendant sa retenue mentionnée au point 3, des justificatifs de la durée et des conditions de son séjour en France, que le préfet de l'Hérault a procédé à un examen réel et complet de sa situation ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; (...) " ; que selon l'article L. 121-1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les autres membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ;(...) " ;
- Considérant que si M. A... est inscrit au registre des entreprises depuis le 6 juin 2015, il n'établit pas retirer des revenus suffisants de son activité de " récupération de déchets triés " dès lors que le seul document probant qu'il produit est une attestation du régime social des indépendants faisant état d'un chiffre d'affaires de 1 800 euros déclaré au titre du premier trimestre 2016 ; qu'ainsi, le préfet a pu légalement, sans erreur de fait, estimer qu'il ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes et d'une assurance maladie pour ne pas devenir une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale au sens du 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... vit en France avec sa compagne, également en situation irrégulière, et leurs deux enfants scolarisés ; que l'intéressé a déclaré ne pas être dépourvu d'attaches familiales en Roumanie où il reconnaît retourner régulièrement ; qu'il ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale en Roumanie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 13 février 2018, où siégeaient : - M. Antonetti, président, - Mme Boyer, premier conseiller, - Mme Carotenuto, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 février
- 2 N° 17MA02245 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.