CETATEXT000036702196 J6_L_2018_02_000001702273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/70/21/CETATEXT000036702196.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 27/02/2018, 17MA02273, Inédit au recueil Lebon 2018-02-27 CAA de MARSEILLE 17MA02273 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ANTONETTI DE FOUCAULD Mme Sylvie CAROTENUTO M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2017 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pendant six mois. Par un jugement n° 1700750 du 5 mai 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2017, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 mai 2017 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de saisir la juridiction judiciaire d'une question préjudicielle relative à la légalité de l'audition de police du 13 janvier 2017 au regard de l'article 66 de la Constitution, de l'article 78-2 du code de procédure pénale et de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 17 janvier 2017 ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " membre de famille de citoyen européen " ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - l'arrêté est fondé sur une procédure d'audition illégale qui a violé ses droits fondamentaux et notamment celui d'être assisté par un avocat ; - cette audition est entachée d'un détournement de pouvoir et viole le principe de séparation des pouvoirs ; - le préfet a eu recours à un procédé de récolte de preuves déloyal et illégal ; - l'arrêté a été pris sans être précédé d'un examen particulier de sa situation ; - l'abus de droit n'est pas caractérisé ; - le préfet a fait une inexacte application de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ont été méconnues ; - la décision portant interdiction de circulation sur le territoire sera annulée par voie d'exception d'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, l'abus de droit n'étant pas démontré ; - la décision portant interdiction de circulation est insuffisamment motivée et a été prise sans examen particulier de sa situation ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle est présente sur le territoire depuis sept ans et que ses enfants sont scolarisés en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 novembre 2017 la clôture de l'instruction de cette affaire a été fixée au 18 décembre 2017 à 12 heures. Par ordonnance du 15 décembre 2017, le report de cette clôture a été fixé au 2 janvier 2018 à 12 heures. Un mémoire présenté pour Mme B... a été enregistré le 3 janvier 2018, postérieurement à la clôture d'instruction. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme B..., de nationalité roumaine, relève appel du jugement du 5 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2017 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a assorti sa décision d'une interdiction de circulation sur le territoire d'une durée de six mois ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 78-2 du code de procédure pénale : " (...) Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - En dehors de tout contrôle d'identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale./ A l'issue d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangère peuvent être également tenues de présenter les pièces et documents visés à l'alinéa précédent (...) " ; que l'article L. 611-1-1 du même code précise : " I. - Si, à l'occasion d'un contrôle effectué en application de l'article L. 611-1 du présent code, des articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale (...), il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale à fin de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cas, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire met l'étranger en mesure de fournir par tout moyen les pièces et documents requis et procède, s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue. / L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire informe aussitôt l'étranger, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue et de la durée maximale de la mesure ainsi que du fait qu'il bénéficie : / 1° Du droit d'être assisté par un interprète ; / 2° Du droit d'être assisté par un avocat (...) " ;
- Considérant que les mesures de contrôle et de retenue que prévoient ces dispositions sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l'étranger qui en fait l'objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République ; qu'elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l'étranger de quitter le territoire ; que, dès lors, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l'intervention de mesures d'éloignement d'un étranger en situation irrégulière ; qu'ainsi, les conditions dans lesquelles Mme B... aurait été contrôlée et auditionnée en application des dispositions précitées de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de saisir l'autorité judiciaire d'une question préjudicielle, les moyens tirés d'éventuelles irrégularités entachant la mise en oeuvre de cette mesure, de ce que l'audition de Mme B... aurait été effectuée en dehors de tout cadre légal en méconnaissance des articles 66 de la Constitution, 78-2 et suivants et 61-1 et suivants du code de procédure pénale et L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant, en deuxième lieu, que pour les motifs énoncés au point précédent, le préfet ne saurait être regardé comme ayant manqué à son obligation de loyauté ou au principe de séparation des pouvoirs en se fondant, pour prendre l'arrêté contesté, sur les éléments contenus dans le procès-verbal d'audition de Mme B... ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B... ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : (...) / 2° ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie. (...) / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du procès-verbal d'audition du 13 janvier 2017, que Mme B... effectue depuis sept ans trois à quatre allers-retours par an entre la Roumanie et la France où elle déclare être entrée pour la dernière fois le 17 janvier 2016 ; qu'elle déclare " vivre de la ferraille " et des revenus de son mari ; que par ailleurs, elle a répondu " oui " à la question " avez-vous multiplié les séjours de moins de trois mois en France dans le but de vous maintenir sur le territoire français alors que vous ne remplissez pas les conditions de séjour fixées par les textes pour une durée supérieure à trois mois ' " ; que ces circonstances sont de nature à révéler que l'appelante a multiplié volontairement les séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire français ; que son séjour est ainsi constitutif d'un abus de droit ; que, par suite, Mme B... se trouvait dans une situation où le préfet de l'Hérault pouvait prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que Mme B... n'établit pas que son époux retire des revenus stables et suffisants de son activité de " récupération de déchets triés " en produisant une attestation du régime social des indépendants faisant état d'un chiffre d'affaires de 2 800 euros déclaré au titre de l'année 2015 et une déclaration trimestrielle de son chiffre d'affaires au régime social des travailleurs indépendants pour le quatrième trimestre de l'année 2016 d'un montant de 2 100 euros ; qu'ainsi, son époux ne remplissant pas les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois prévues au 1° et 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle disposerait d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d 'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que les considérations générales exposées par Mme B... sur les difficultés de scolarisation des enfants de la communauté Rom en Roumanie ne sont pas de nature, par elles-mêmes, à établir que ses enfants, âgés de huit et quatorze ans, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, dès lors, être écarté ; Sur la décision interdisant la circulation sur le territoire français :
- Considérant que la décision faisant obligation à Mme B... de quitter le territoire français n'étant pas, ainsi qu'il est dit aux points 2 à 10, entachée des illégalités invoquées, Mme B... n'est pas fondée à soulever, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision d'interdiction de circulation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français prononcée en application des 2° et 3° de l'article L. 511-3-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. / L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de circulation sur le territoire français. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de circulation sur le territoire français, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France depuis un an au moins. (...) Les quatre derniers alinéas de l'article L. 511-3-1 sont applicables. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du même code : " (...) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.(...) " ;
- Considérant que les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision interdisant la circulation sur le territoire français et de ce que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B... doivent être écartés, par adoption des motifs des premiers juges qui n'appellent pas de précision en appel ;
- Considérant que la liberté de circulation et de séjour des citoyens de l'Union européenne sur le territoire des Etats membres n'est pas absolue et peut notamment être refusée ou retirée en cas d'abus de droit ou de fraude ; que Mme B... n'établit pas être présente sur le territoire depuis de nombreuses années, ni avoir noué d'attaches significatives sur le territoire national ; que dans ces conditions, et alors même que ses enfants sont scolarisés, eu égard à la situation d'abus de droit retenu à son encontre et à la situation irrégulière de son époux, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 511-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire interdiction à l'intéressée de circuler sur le territoire français pour une durée de six mois, laquelle ne présente aucun caractère disproportionné à la libre circulation et de séjour des ressortissants communautaires ; que pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à Me C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 13 février 2018, où siégeaient : - M. Antonetti, président, - Mme Boyer, premier conseiller, - Mme Carotenuto, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 février
- 2 N° 17MA02273 nc 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.