CETATEXT000036702198 J6_L_2018_02_000001704763 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/70/21/CETATEXT000036702198.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 22/02/2018, 17MA04763, Inédit au recueil Lebon 2018-02-22 CAA de MARSEILLE 17MA04763 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BARTHEZ SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 2 mars 2017 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1701613 du 18 juillet 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2017, M.A..., représenté par la SCP Dessalces, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 juillet 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2017 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre à titre principal au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la Cour a désigné M. Alain Barthez, président assesseur de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement. Le rapport de Mme Duran-Gottschalk a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant qu'à l'appui de sa demande, M. A... soutenait notamment que l'arrêté du préfet de l'Hérault était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que le tribunal, qui a visé ce moyen, ne s'est pas prononcé sur son bien-fondé ; que, par suite, son jugement doit être annulé ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. A... ;
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune des mesures d'exécution demandées par le requérant ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent donc être rejetées ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit à verser au conseil de M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 18 juillet 2017 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Montpellier. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à la SCP Dessalces et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 8 février 2018, où siégeaient : - M. Barthez, président, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - MmeB..., première conseillère, - Mme Duran-Gottschalk, première conseillère. Lu en audience publique, le 22 février 2018 4 N° 17MA04763 kp 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.