CETATEXT000036702207 J6_L_2018_03_000001604491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/70/22/CETATEXT000036702207.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 08/03/2018, 16MA04491, Inédit au recueil Lebon 2018-03-08 CAA de MARSEILLE 16MA04491 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme PAIX SCP ALCADE ET ASSOCIES M. Mathieu SAUVEPLANE M. OUILLON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B... et Bénédicte A...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et
- Par un jugement n° 1502976 du 24 octobre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2016 et le 30 mai 2017, M. et Mme A... représentés par la SCP Alcade agissant par Me Serpentier, demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 octobre 2016 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la proposition de rectification est insuffisamment motivée s'agissant des revenus de capitaux mobiliers ; - la prime de 95 000 euros, imposée comme traitements et salaires, n'était pas disponible au 31 décembre 2010, les sommes n'étant pas inscrites au crédit d'un compte courant mais dans un compte de charges à payer ; - à titre subsidiaire, ils demandent la compensation entre les impositions primitives et les rehaussements d'impôt sur l'année 2011 en raison d'une double imposition, car ils ont spontanément déclaré les primes payées au cours des années 2011 et
- Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2017, le ministre chargé du budget conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que les moyens de la requête de M. et Mme A... ne sont, s'agissant des traitements et salaires, pas fondés. Vu les certificats de dégrèvement du 14 avril 2017 et du 31 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, - les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public, - et les observations de Me Serpentier, avocat de M. et Mme A.... Une note en délibéré présentée par Me Serpentier pour M. et Mme A... a été enregistrée le 23 février
- Considérant que M. et Mme A... sont gérants et associés, chacun à hauteur de 50 % des parts, de la SARL AJIR ; que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration les a assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales au titre des années 2010 et 2011 en suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 24 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires en litige ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant que par deux décisions du 14 avril 2017 et du 31 janvier 2018, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault a prononcé un dégrèvement en droits et pénalités de 228 282 euros correspondant à l'intégralité des redressements opérés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, dès lors, il n'y a plus à statuer sur les conclusions relatives aux revenus de capitaux mobiliers de la requête de M. et Mme A... ; Sur le bien-fondé de l'imposition supplémentaire en traitements et salaires : En ce qui concerne les conclusions de décharge :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Ajir, a porté à titre de charges à payer au débit du compte n° 64400000 " Pers rémunérations travail expl " et au crédit du compte n° 42860000 " Pers. Autres Charges à Payer ", les sommes de 95 000 euros et de 66 718 euros, respectivement les 31 décembre 2010 et 2011 à la clôture de ces deux exercices ; que ces sommes n'ont pas été déclarées à l'impôt sur le revenu par M. et Mme A... ; que l'administration a considéré qu'étant disponibles respectivement au 31 décembre 2010 et au 31 décembre 2011, ces sommes étaient imposables dans la catégorie des traitements et salaires au titre de ces mêmes années 2010 et 2011 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année " ;
- Considérant que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire, le caractère de revenu imposable ; qu'il en va de même lorsque la somme est inscrite au crédit d'un autre compte de tiers, tel un compte de charges à payer, et que le bénéficiaire était en mesure de prélever à son profit les sommes inscrites sur ledit compte, en raison notamment de la répartition du capital de la société entre ses mains et du reste du capital de la société ;
- Considérant que si les contribuables indiquent que c'est dans l'intérêt de la société, qui connaissait à l'époque des difficultés de trésorerie, que M. A..., gérant et détenteur avec son épouse de 100 % du capital social, aurait volontairement laissé à la disposition de la société les sommes dont s'agit, ils n'établissent toutefois pas que l'insuffisance de trésorerie de la société les aurait empêché de percevoir ces sommes ; que celles-ci doivent, par suite, être réputées avoir été perçues par les contribuables, et ont été incluses à bon droit dans leurs revenus imposables ces années ; que la circonstance que des écritures d'extourne ont été passées, ultérieurement, le 1er janvier 2011 est, dès lors, sans incidence ; En ce qui concerne la demande de compensation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 204 du livre des procédures fiscales : " La compensation peut aussi être effectuée ou demandée entre les impôts suivants, lorsque la réclamation porte sur l'un d'eux : 1° A condition qu'ils soient établis au titre d'une même année, entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la contribution prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts, la taxe sur les salaires, la taxe d'apprentissage, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction...." ; qu'à ceux de l'article L. 205 du même code : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la compensation n'est légalement possible qu'entre les dégrèvements et les insuffisances ou omissions affectant les impositions relatives à des revenus d'une même année ;
- Considérant que M. et Mme A... indiquent que la somme de 28 282 euros déclarée par eux au titre de l'année 2011 représenterait une fraction de la somme de 95 000 euros imposée par l'administration en 2010 ; que, toutefois, la surtaxe revendiquée se rapporte à l'année 2011 alors que l'administration a rehaussé le revenu de l'année 2010 de la somme de 95 000 euros ; que l'insuffisance ne se rapporte pas à la même année que la surtaxe commise à leur dépens ; que, par suite, le moyen tiré de la compensation ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier, par le jugement attaqué, a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires procédant des redressements en matière de traitements et salaires ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens." ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : A concurrence de la somme de 228 282 euros, il n'y a plus à statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A.... Article 2 : La somme de 1 000 euros est mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et Bénédicte A...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer. Délibéré après l'audience du 22 février 2018, où siégeaient : - Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Haïli, premier-conseiller, - M. Sauveplane, premier-conseiller. Lu en audience publique, le 8 mars
- 2 N° 16MA04491 19-04-01-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Revenus à la disposition.