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17MA01310

CETATEXT000036702209 J6_L_2018_03_000001701310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/70/22/CETATEXT000036702209.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 08/03/2018, 17MA01310, Inédit au recueil Lebon 2018-03-08 CAA de MARSEILLE 17MA01310 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PAIX GONAND M. Xavier HAILI M. OUILLON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...épouse C...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 juin 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1605540 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 7 juin 2016 en tant qu'il oblige Mme C... A... à quitter le territoire français et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2017, MmeC... A..., représentée par Me B... demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er décembre 2016 en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation du refus de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté portant refus de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de validité de dix ans ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : -le préfet a méconnu les stipulations du 2° de l'article 6-
  2. et de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, dès lors que la communauté de vie avec son époux de nationalité française n'a pas cessé ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - le préfet a omis de prendre en considération la présence sur le territoire national de ses trois autres enfants, tous scolarisés et dont deux d'entre eux font l'objet de mesures de placement auprès du service de la protection des mineurs et jeunes majeurs, décidées par le juge des enfants, et sur lesquels elle conserve l'autorité parentale ; - en édictant un refus de titre de séjour, le préfet a ainsi méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme C... A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par décision du 10 février
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné Mme Évelyne Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Haïli, - et les observations de Me B..., représentant la requérante.
  4. Considérant que Mme C...A..., née le 2 novembre 1965, de nationalité algérienne, a, le 26 janvier 2016, sollicité du préfet des Bouches-du-Rhône le renouvellement de son titre de séjour délivré en qualité de conjoint d'un ressortissant français ; que par un arrêté en date du 7 juin 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel elle serait renvoyée faute de satisfaire à cette obligation ; que la requérante interjette appel du jugement du 1er décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir censuré l'obligation de quitter le territoire français, a rejeté sa demande d'annulation du refus de renouvellement de son titre de séjour ;
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (...) a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (...) " ; qu'aux termes de l'article 6-1 dudit accord : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissants algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance, comme le premier renouvellement, du certificat de résidence de dix ans sont subordonnés à la condition que la communauté de vie entre les époux soit effective ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...A..., entrée en France fin mars 2014, a épousé le 17 juin 2014 un ressortissant français et a obtenu un titre de séjour sur le fondement du 2 de l'article 6-1, de l'accord franco-algérien en sa qualité de conjoint de français, valable un an à compter du 6 février 2015 ; que le refus de renouvellement qui lui a été opposé le 7 juin 2016 est fondé sur l'absence de vie commune entre les époux ; qu'il résulte des pièces du dossier que le 8 août 2014, M. C... A...a déclaré s'opposer à la délivrance d'un titre de séjour à son épouse, en indiquant que celle-ci était de mauvaise foi, et qu'il souhaitait demander le divorce ; que s'il est revenu sur sa décision le 27 novembre 2014, le rapport de l'enquête de police du 25 février 2016 signale, pour sa part, de nombreuses lacunes dans les connaissances qu'ont les époux l'un de l'autre ; qu'il en ressort, notamment, que M. C... A...ignore le prénom du fils de la requérante qui pourtant vit avec eux selon ses déclarations, l'établissement scolaire qu'il fréquente, et ne connaît que très peu de choses sur les habitudes, les fréquentations amicales et la famille de son épouse ; que Mme C... A..., pour sa part, ignore depuis combien d'années son époux est à la retraite, et que celui est un ancien combattant de l'armée française ; que les documents produits, constitués essentiellement d'attestations, de photographies et de quittances établies en juin 2016, établissent au mieux une adresse postale commune, mais sont insuffisants pour établir l'existence d'une communauté de vie, condition nécessaire pour le premier renouvellement de titre de séjour des algériens ; que, par suite, Mme C... A...n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé aurait méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien ;
  7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... A... est entrée sur le territoire français le 27 mars 2014, après avoir vécu jusqu'à cette date en Algérie, où a été prononcé son divorce en février 2014 et garde des attaches familiales dans son pays d'origine, où résident encore sa mère et deux de ses enfants ; que comme il a été dit au point 3, elle n'établit pas l'effectivité d'une communauté de vie avec son époux, ressortissant français ; que la circonstance qu'elle serait inscrite à Pôle emploi et en recherche active d'emploi ne saurait suffire à démontrer ni la centralité et l'intensité de sa vie personnelle et sociale sur le territoire, ni une insertion socio-économique particulière en France ; que, par ailleurs, si la requérante fait valoir qu'elle est mère de deux enfants dont la garde a été confiée à la direction enfance et famille par décision du juge des enfants du 9 mai 2016 pour une durée d'un an s'agissant de sa fille Kamar et jusqu'à sa majorité en juin 2016 pour Kawther née en 1998, désormais majeure, l'intéressée conservant un droit de visite et l'exerçant ainsi qu'en atteste la direction enfance et famille du département le 6 juillet 2016, il est constant que la décision de refus de titre de séjour édictée à l'encontre de Mme C...A..., seule en litige, n'a pas pour objet ou pour effet de séparer l'intéressée de ses enfants ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le refus de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et disproportionnée par rapport au but en vue duquel cette mesure a été décidée et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, l'arrêté litigieux n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention du 26 janvier 1990 ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille, par le jugement attaqué, a partiellement rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son avocat présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...épouse C...A..., à Me B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 22 février 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Haïli, premier conseiller, - M. Sauveplane, premier conseiller. Lu en audience publique le 8 mars
  10. 2 N° 17MA01310 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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