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17MA01783

CETATEXT000036702213 J6_L_2018_03_000001701783 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/70/22/CETATEXT000036702213.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 08/03/2018, 17MA01783, Inédit au recueil Lebon 2018-03-08 CAA de MARSEILLE 17MA01783 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PAIX BIDOIS M. Xavier HAILI M. OUILLON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 25 janvier 2017 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par un jugement n° 1700609 du 27 mars 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2017, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 mars 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à Me B..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - la procédure contradictoire prévue par l'article L 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation, le préfet de l'Aude s'étant estimé en compétence liée ; - la circulaire du 28 novembre 2012 a été méconnue ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation, en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision sera annulée au vu de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision sera également annulée au vu du principe constitutionnel de non refoulement des étrangers édité par les articles 31 et 33 de la convention de Genève de
  2. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2017, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par décision du 19 juin 2017, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné Mme Évelyne Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli, magistrat rapporteur.
  3. Considérant que M. C..., ressortissant russe, né le 30 juin 1986 à Gvardeiskoie (Russie), a demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que sa demande a été déclarée irrecevable par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le 30 décembre 2016 ; que le 25 janvier 2017 le préfet de l'Aude lui a enjoint de quitter le territoire français sous trente jours à destination de la Russie ; que le requérant interjette appel du jugement n° 1700609 du 27 mars 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande aux fins d'annulation de cet arrêté ;
  4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué en date du 25 janvier 2017 a été signé par Mme Bernard, secrétaire générale de la préfecture de l'Aude, à laquelle le préfet de ce département a, par arrêté n°DCT-BCI-2016-068 du 23 décembre 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, donné délégation, en son article 1er , à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Aude, à l'exception des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département, des réquisitions de la force armée et des arrêtés de conflit ; que les décisions relatives aux attributions de l'Etat dans le département comprennent, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation de signature, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers, dont notamment les décisions de refus de séjour, les mesures d'éloignement et de fixation des pays à destination desquels les étrangers doivent être reconduits ; qu'aucun principe général du droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdisait au préfet de déléguer sa signature pour l'exercice des attributions ; que, par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué et d'une prétendue confusion des pouvoirs doivent être écartés ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre l'administration et le public : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " ;
  6. Considérant que la procédure contradictoire prévue par ces dispositions n'est pas applicable aux décisions statuant sur une demande ; qu'ainsi M. C... ne peut utilement les invoquer à l'encontre de la décision rejetant sa demande de titre de séjour pour soutenir qu'elle serait irrégulière faute d'avoir été précédée d'une procédure contradictoire ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que le requérant reprend en appel les moyens tiré de ce que le préfet de l'Aude se serait cru en situation de compétence liée et n'aurait pas suffisamment motivé l'arrêté préfectoral en litige ; qu'il y a lieu toutefois d'écarter ces moyens, qui ne comportent en appel aucun développement ou argumentation nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement en France le 23 mars 2013 avec son épouse également en situation irrégulière et leurs deux enfants mineurs ; que sa première demande d'asile a été rejetée par décision du 26 mars 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par décision du 28 septembre 2015 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire du préfet de l'Aude du 3 novembre 2015 ; que sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 janvier 2016, décision confirmée le 13 juillet 2016 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'une nouvelle demande de réexamen a été déclarée irrecevable le 30 décembre 2016 ; que son épouse de même nationalité que lui a fait l'objet des mêmes décisions ; qu'alors que le requérant ne justifie ni d'une insertion particulière dans la société française, ni de l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, aucune circonstance ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue sans difficulté en Russie, pays d'origine de l'intéressé, où il a en outre vécu l'essentiel de sa vie personnelle, familiale et sociale ; que la circonstance que Mme D... attend un quatrième enfant ne fait pas obstacle à ce départ ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, au regard des buts poursuivis par l'administration, porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que par suite, cet arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant, en cinquième lieu que M. C... ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 qui est dépourvue de toute valeur règlementaire ;
  11. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
  12. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, la vie familiale peut se poursuivre en Russie, pays d'origine de M. C... et de son épouse ; que la décision d'obligation de quitter le territoire français n'implique pas la séparation des membres de la famille, et qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les deux enfants scolarisés depuis novembre 2013 ne pourraient pas l'être dans le pays d'origine de leurs parents ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit donc être écarté.
  13. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
  14. Considérant que si le requérant fait état de menace de mort par les autorités russes et tchétchène, il n'établit aucunement dans la présente instance la réalité ces risques alors que sa première demande d'asile a été rejetée par décision du 26 mars 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par décision du 28 septembre 2015 de la Cour nationale du droit d'asile ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  15. Considérant, enfin, que le moyen invoqué par M. C... et tiré de la méconnaissance du principe de non-refoulement n'est assorti d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier la portée ; qu'en tout état de cause, le requérant, à qui la qualité de réfugié n'a été reconnue ni par l'OFPRA ni par la CNDA, ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève relative aux réfugiés et du principe de non-refoulement ; que par suite, ledit moyen ne peut être qu'écarté ;
  16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande; que par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction et ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E...C..., à Me B..., et au ministre d'Etat ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude. Délibéré après l'audience du 22 février 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Haïli, premier conseiller, - M. Sauveplane, premier conseiller. Lu en audience publique le 8 mars
  17. 5 N° 17MA01783 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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