CETATEXT000036702218 J6_L_2018_03_000001703848 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/70/22/CETATEXT000036702218.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 08/03/2018, 17MA03848, Inédit au recueil Lebon 2018-03-08 CAA de MARSEILLE 17MA03848 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme PAIX CABINET FIDAL M. Xavier HAILI M. OUILLON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société d'intérêt collectif agricole (SICA) Cité Domaine de Lorgeril a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2009 ainsi que de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année
- Par un jugement n° 1103462 du 14 février 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure initiale devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 avril 2013, 20 janvier 2014 et 3 juin 2015, la SICA Cité domaine de Lorgeril, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ledit jugement ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2009 et de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration fiscale a requalifié en établissement industriel ses locaux sis 98 avenue Pierre Sémard à Carcassonne où elle exerce son activité ; - elle peut se prévaloir du régime d'exonération de l'article 1450 du code général des impôts en raison de l'exercice d'une activité agricole qui est celle de culture de la vigne et de production de vins ; - elle a pour seul objet d'être l'outil commun de ses adhérents agriculteurs et leur outil de commercialisation ; - son capital est détenu pour 60 % par des sociétés agricoles, le reste appartenant à la SAS Vignobles Lorgeril qui assure la commercialisation des vins produits par les membres de la SICA ; - l'établissement qu'elle exploite n'a pas de caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts ; elle réalise le stockage et le conditionnement du vin issu de l'exploitation de ses membres ; les moyens en matériel et en personnel qu'elle utilise sont proportionnés à ses besoins. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 octobre 2013 et 5 mai 2015, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la société requérante, qui a pour activité principale l'embouteillage et le conditionnement de vins, et, indirectement, une activité de stockage, reçoit un produit déjà fini et ne réalise pas la transformation d'un produit agricole en un autre produit agricole en l'absence de vinification ou d'assemblage ; - elle ne peut être regardée comme exerçant dans les locaux en cause une activité agricole et ne peut bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle puis de cotisation foncière des entreprises prévue à l'article 1450 du code général des impôts en faveur des exploitants agricoles ; - l'établissement présente un caractère industriel ; les moyens matériels mis en oeuvre sont importants ; ils sont prépondérants par rapport aux moyens humains. Par un arrêt n° 13MA01431 du 2 juillet 2015, la Cour a rejeté l'appel formé par la société Cité Domaine de Lorgeril contre ce jugement. Par une décision n° 392752 du 10 juillet 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la Cour du 2 juillet 2015 et a renvoyé l'affaire à la Cour. Procédure devant la Cour après renvoi : Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2017, le ministre chargé du budget conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens. Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2017, la société Cité Domaine de Lorgeril conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné Mme Évelyne Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Haïli, - et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.
- Considérant que la société d'intérêt collectif agricole (SICA) Cité Domaine de Lorgeril exerce, dans des locaux situés à Carcassonne (Aude), une activité de mise en bouteille et de conditionnement de vin pour le compte de ses membres ; qu'elle a fait l'objet d'un contrôle portant sur la taxe professionnelle, pour les années 2006 à 2009, et sur la cotisation foncière des entreprises, pour l'année 2010, au terme duquel l'administration fiscale a qualifié ses locaux d'établissement industriel, au sens de l'article 1499 du code général des impôts ; que, par un arrêt du 2 juillet 2015, la présente Cour a rejeté l'appel de la société contre le jugement du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie ; que, par une décision du 10 juillet 2017, le Conseil d'Etat a annulé les articles 1er et 2 de l'arrêt de la Cour du 2 juillet 2015 au motif que la Cour n'avait pas recherché si l'activité de la société constituait le prolongement normal des opérations agricoles de ses membres, et a renvoyé l'affaire devant la Cour pour y être jugé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1450 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : " Les exploitants agricoles (...) sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises. / En sont également exonérés les groupements d'employeurs constitués exclusivement d'exploitants individuels agricoles ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant de l'exonération, et fonctionnant dans les conditions fixées au chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail ainsi que les groupements d'intérêt économique constitués entre exploitations agricoles (...) " ; que ces dispositions, dans les mêmes termes, exonéraient les exploitants agricoles de la taxe professionnelle avant l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2010 ; qu'aux termes de l'article L 531-1 du code rural et de la pêche maritime: " Les sociétés d'intérêt collectif agricole ont pour objet de créer ou de gérer des installations et équipements ou d'assurer des services soit dans l'intérêt des agriculteurs d'une région rurale déterminée, soit de façon plus générale dans celui des habitants de cette région sans distinction professionnelle. / Les sociétés d'intérêt collectif agricole ont le statut de société coopérative ... " ; qu'aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation ".
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SICA Cité Domaine de Lorgeril, qui fonctionne conformément aux dispositions du code rural et de la pêche maritime régissant les sociétés d'intérêt collectif agricole, exerce une activité de mise en bouteille et de conditionnement de vins fournis exclusivement par ses membres ; que, par suite, ladite société dont l'activité constitue le prolongement normal de l'activité de culture de la vigne et de vinification de ses membres, doit être regardée comme un exploitant agricole au sens des dispositions de l'article 1450 du code général des impôts, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que son capital est détenu à hauteur de 40 % par une SAS Vignoble Lorgeril qui, contrairement aux autres associés, n'exploite pas de vignes mais commercialise le vin produit par eux ou par d'autres ; que si l'administration fiscale fait valoir que près de 75 % du chiffre d'affaires de l'activité d'embouteillage de vins de la société appelante était réalisé avec cette société de négoce de vins, elle n'établit ni même n'allègue que le vin mis en bouteille pour le compte de la SAS Vignobles Lorgeril, n'aurait pas été préalablement acheté par cette dernière auprès des viticulteurs membres de la SICA Cité Domaine Lorgeril ; qu'elle n'établit pas davantage que la SICA Cité Domaine de Lorgeril aurait commercialisé du vin acheté auprès de producteurs non membres ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la société requérante est fondée à demander l'exonération des impositions prévues à l'article 1447 du code général des impôts et, par suite, la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2009 ainsi que de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la société d'intérêt collectif agricole (SICA) Cité Domaine de Lorgeril au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1103462 du 14 février 2013 du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La société d'intérêt collectif agricole Cité Domaine de Lorgeril est déchargée des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2009 ainsi que de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année
- Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 500 euros à la SICA Cité Domaine de Lorgeril au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SICA Cité Domaine de Lorgeril et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer. Délibéré après l'audience du 22 février 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Haïli, premier conseiller, - M. Sauveplane, premier conseiller. Lu en audience publique le 8 mars
- 2 N° 17MA03848 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.