CETATEXT000036702226 J6_L_2018_03_000001704946 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/70/22/CETATEXT000036702226.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 06/03/2018, 17MA04946, Inédit au recueil Lebon 2018-03-06 CAA de MARSEILLE 17MA04946 excès de pouvoir C COUPARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2017 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français au plus tard le 10 juillet 2017 et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Par un jugement n° 1702363 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2017, Mme C... épouseA..., représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 septembre 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 30 janvier 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de prononcer son admission exceptionnelle au séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen réel et complet ; - le refus de titre méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de titre méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement d'un refus illégal de titre de séjour ; - la mesure d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'incompétence ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée des mêmes illégalités que la mesure d'éloignement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, rejeter par ordonnance les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. 2. A l'appui de sa demande, Mme C... épouse A...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Montpellier, de rejeter la requête de Mme C... épouseA..., y compris les conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C... épouse A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de l'Hérault. Fait à Marseille, le 6 mars 2018. 3 N° 17MA04946 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 54-04-01-01 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Jugement sans instruction.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.