← France

18MA00580

CETATEXT000036702230 J6_L_2018_03_000001800580 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/70/22/CETATEXT000036702230.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 07/03/2018, 18MA00580, Inédit au recueil Lebon 2018-03-07 CAA de MARSEILLE 18MA00580 excès de pouvoir C GONAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... E...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 mars 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1702460 du 6 novembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée sous le n° 18MA00580 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 12 février 2018, M. B... E..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) de surseoir, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, à l'exécution du jugement n° 1702460 du tribunal administratif de Marseille en date du 6 novembre 2017 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé portant droit au travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros à verser à Me D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables du seul fait qu'elle rend possible la mise en oeuvre de l'obligation de quitter le territoire ; elle risque également d'entraîner des conséquences difficilement réparables sur sa situation dès lors qu'il a épousé le 27 juillet 2015 sa compagne de nationalité française Mme C...A... ; le couple démontre une réelle communauté de vie depuis le 1er octobre 2014, sans qu'aucune interruption ne vienne la remettre en cause ; - il fait état de moyens sérieux d'annulation en l'état de l'instruction ; l'arrêté est entaché d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation et porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entré régulièrement en France le 1er juillet 2012 et s'y maintient depuis de manière continue comme en attestent notamment les pièce relatives à sa vie commune, son ancien passeport et son passeport en cours de validité ; il s'est marié avec Mme C... A...le 27 juillet 2015 à Tarascon et s'est ainsi vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français valable du 22 octobre 2015 au 21 octobre 2016 ; il justifie d'une présence continue de près de cinq ans et d'une présence régulière d'un an et demi ; les conclusions de l'enquête de police selon laquelle la vie commune des époux semblerait " occasionnelle " ne reposent sur aucune preuve ; cette enquête n'est fondée que sur le seul témoignage d'un voisin du couple dont la police a omis de prendre en considération la circonstance qu'il est rarement présent dans l'immeuble ; la réalité de la communauté de vie est corroborée par d'autres éléments de l'enquête ; le couple occupe un appartement situé au 17B rue du Château 13150 à Tarascon ; même s'il a des attaches familiales en Tunisie, il a installé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, sa vie conjugale étant prioritaire ; son épouse ne travaillant pas, elle a besoin de son aide pour prendre en charge les besoins du foyer d'autant plus qu'elle a deux enfants nés d'une précédente union Maily Garcy et Boston ; il est inséré dans la société française, déclare ses revenus auprès des services fiscaux, est titulaire de comptes bancaires français et assume les charges du logement. Par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 23 février 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. E...ne justifie plus de la communauté de vie avec son épouse, Mme C...A...; il ressort des déclarations contradictoires du couple et du rapport de police que la vie commune a cessé depuis plusieurs mois ; - il ne justifie d'aucune insertion professionnelle en France ; - il ne justifie pas de l'ancienneté, de l'intensité ni de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ; - il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt huit ans ; - il ne fait état d'aucun moyen sérieux d'annulation de l'acte attaqué ; - il n'apporte aucun élément nouveau de nature à modifier l'appréciation des premiers juges tant en ce qui concerne sa situation familiale qu'en ce qui concerne les moyens invoqués. M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier

  1. Vu : - la requête n° 18MA00582 enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 2018 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  2. M. B... E..., ressortissant tunisien né à Beja (Tunisie) le 26 février 1984, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 mars 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail. Par un jugement n° 1702460 du 6 novembre 2017, dont il a relevé appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par la présente requête, il demande à la Cour, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, de surseoir à l'exécution de ce jugement.
  3. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) ".
  4. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre ". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". Il résulte de ces dispositions que le sursis à exécution d'un jugement ne peut être ordonné que si sont cumulativement satisfaites les deux conditions définies par l'article R. 811-17 précité.
  5. Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé (...) ". Aux termes de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) ".
  6. En premier lieu, en tant qu'elle rejette les conclusions de M. E..., ressortissant tunisien né à Beja (Tunisie) le 26 février 1984, dirigées contre le refus de renouvellement de titre de séjour, le jugement en litige ne peut entraîner aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions que M. E... présente à cette fin sont irrecevables.
  7. En second lieu, à l'appui de sa demande de sursis, M. E... fait valoir qu'il existe, en l'état de l'instruction, des moyens sérieux d'annulation tirés de ce que l'arrêté du 3 mars 2017 serait entaché d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation, de ce qu'il porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et de ce qu'il méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, s'il a épousé le 27 juillet 2015 Mme C...A..., de nationalité française, et qu'il déclare résider avec cette dernière au 17B rue du Château à Tarascon, il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie commune existait à la date du 3 mars 2017 de l'arrêté attaqué. A ce titre, si le couple a ouvert un compte bancaire commun auprès de la banque postale le 9 juillet 2015, sur lequel ont notamment été versés des salaires de M.E..., aucun relevé bancaire d'un compte joint n'est produit par le couple après le mois de septembre
  8. À ce titre, M. E...dispose également d'un compte personnel à la Société générale créditeur de 915,49 euros au 30 novembre 2016 et les salaires qu'il a perçus de la SARL Fathi rénov en septembre 2016 et de l'entreprise Jabri Walid en janvier et en février 2017 n'ont pas été versés sur le compte commun du couple. Mme A...a reçu, quant à elle, des prestations de la caisse d'allocations familiales sur un compte chèque postal personnel, en août 2016 et en novembre
  9. Elle a également ouvert un contrat pour un crédit à la consommation et un prêt personnel auprès de l'entreprise ONEY le 7 décembre
  10. Dans ces conditions, il n'est pas établi que M. E... et Mme A...pourvoiraient de manière commune aux besoins du couple. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E... prendrait en charge l'éducation des enfants que Mme A... a eu d'une précédente union, Maily Garcy et Boston, ou qu'il subviendrait matériellement à leurs besoins, ni que ces enfants vivraient avec le couple à Tarascon. Par ailleurs, il n'est pas établi que Mme A...vivrait effectivement au 17B rue du Château à Tarascon dans la mesure notamment où les relevés de prestations d'assurance maladie des 31 octobre, 10 novembre et 26 décembre 2016 font tous mention de prestations médicales effectuées à Bayonne. Enfin, la production d'attestations de proches ou de voisins, d'une attestation d'assurance habitation Allianz prenant effet le 5 décembre 2014, de factures EDF pour les années 2014 et 2015, de quittances de loyers jusqu'en août 2015, d'une attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales du 24 août 2016, d'une facture Veolia du 11 mai 2017 ou d'un certificat daté du 5 mai 2017 de la direction régionale des finances publiques, postérieurs à l'acte attaqué, n'est pas suffisante pour établir, en l'absence d'autres éléments, la réalité de la vie commune de M. E... et de Mme A.... Enfin, M. E... indique lui-même ne pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt huit ans. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il existe, en l'état de l'instruction, des moyens sérieux d'annulation à l'encontre de la décision litigieuse.
  11. Il résulte de ce qui précède que l'une au moins des conditions posées par l'article R. 811-17 précité n'est pas satisfaite. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si l'exécution de la décision de première instance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables sur sa situation, M. E... n'est pas fondé à demander que soit ordonné le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille. Il y a donc lieu de rejeter sa requête en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant, d'une part, à ce que le juge enjoigne au préfet de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  12. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... E..., à Me D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 7 mars
  13. 4 2 N° 18MA00580 54-03-06 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.