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18MA00757

CETATEXT000036702233 J6_L_2018_03_000001800757 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/70/22/CETATEXT000036702233.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 06/03/2018, 18MA00757, Inédit au recueil Lebon 2018-03-06 CAA de MARSEILLE 18MA00757 excès de pouvoir C CAUCHON-RIONDET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 22 février 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement n° 1703020 du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 février 2018, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral précité du 22 février 2017 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, au bénéfice de son conseil, qui s'engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la décision litigieuse porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et qu'en l'espèce, il s'agit d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, bénéficiant d'autorisations provisoires de séjour en exécution du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille du 28 avril 2017 annulant l'arrêté contesté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et la décision d'assignation à résidence ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté est également remplie ; - ainsi, le jugement du 7 novembre 2017 est entaché d'une omission à statuer sur un moyen ; - l'arrêté en litige en tant qu'il porte refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation, enregistrée le 22 février 2018, sous le n° 18MA00756 ; - la décision du 17 février 2018 de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille désignant Mme Buccafurri, présidente de la 9ème chambre, pour juger les référés ; - les autres pièces du dossier. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier

  1. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette situation d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour comme dans le cas du retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
  4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a pour objet d'opposer un refus à une demande d'admission au séjour et ne rejette pas une demande de renouvellement de titre de séjour. D'autre part, si, en exécution du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille du 28 avril 2017 annulant l'arrêté contesté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et la décision d'assignation à résidence, M. C... a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour, cette circonstance, au demeurant postérieure à l'arrêté contesté, ne saurait faire regarder le refus de séjour du 22 février 2017 comme rejetant une demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, le présent litige n'entre pas dans les cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait d'un titre de séjour pour lesquels l'urgence est présumée.
  5. Pour établir que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait satisfaite, M. C..., qui ne saurait utilement soutenir, s'agissant de la demande de suspension du refus d'admission au séjour, que la mesure d'éloignement est susceptible d'être exécutée à tout moment, fait état de son entrée en France en 2010, sous couvert d'un visa pour intégrer la Légion étrangère à Aubagne. Toutefois, il est constant que son contrat d'engagement en qualité de légionnaire a été dénoncé après que l'intéressé a été déclaré inapte à la formation, le 11 février 2010 et le 22 mai
  6. Si le requérant invoque, également, sa situation privée et familiale en France, il ne démontre pas sa résidence habituelle sur le territoire français depuis son entrée en France en
  7. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que sa compagne, qui l'a rejoint en 2014 avec leurs deux enfants nés en 2001 et 2010, réside irrégulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, et eu égard aux effets d'un refus de séjour, M. C... ne peut être regardé comme invoquant des circonstances de nature à justifier l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision rejetant sa demande de titre de séjour.
  8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté préfectoral du 22 février 2017, est en l'espèce satisfaite, que la requête de M. C..., y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être rejetée selon la procédure prévue à l' article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C...et à Me B...D.... Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 6 mars
  9. 2 N° 18MA00757 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales. 54-035-02-03 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin
  10. Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative). Conditions d'octroi de la suspension demandée.

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