CETATEXT000036702236 J6_L_2018_03_000001800848 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/70/22/CETATEXT000036702236.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 06/03/2018, 18MA00848, Inédit au recueil Lebon 2018-03-06 CAA de MARSEILLE 18MA00848 excès de pouvoir C CAUCHON-RIONDET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 mai 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par un jugement n° 1704520 du 10 novembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 février 2018, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) statuant en référé sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 mai 2017 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, dans les huit jours de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué par la Cour sur sa requête d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - le refus de séjour est insuffisamment motivé ; - sa demande de titre n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - le refus de séjour mentionne une date d'entrée en France erronée ; - le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6, 2° et de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien ; - le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - les stipulations de l'article 8 ont été méconnues ; - les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont entachées d'un défaut de motivation ; - la mesure d'éloignement a été prise sur le fondement d'un refus illégal de séjour ; - cette mesure méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette mesure est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier
- Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 18MA00847 tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 novembre 2017 et de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 mai 2017 ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la Cour a désigné M. Vanhullebus, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- Les moyens invoqués par M. B...à l'appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 mai
- Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent qu'il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la demande de suspension, ainsi que les conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 6 mars
- 2 N°18MA00848 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 54-035-01-05 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin
- Questions communes. Rejet de la demande sans procédure contradictoire (art. L. 522-3 du code de justice administrative).