CETATEXT000036706009 J2_L_2018_03_000001500777 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/70/60/CETATEXT000036706009.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 08/03/2018, 15LY00777, Inédit au recueil Lebon 2018-03-08 CAA de LYON 15LY00777 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme MICHEL SCP THUAULT-CHAMBAULT-FERRARIS Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société Sicavyl a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la commune de Corbigny à lui verser la somme de 506 688 euros au titre du préjudice subi du fait du retard des travaux de rénovation de l'abattoir dont l'exploitation lui avait été confiée et de mettre à sa charge la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par le jugement n° 1301610 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 27 février 2015 la société Sicavyl, représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 18 décembre 2014 ; 2°) de condamner la commune de Corbigny à lui verser la somme de 506 688 euros au titre du préjudice qu'elle a subi ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Corbigny la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Sicavyl soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont écarté la convention d'affermage qu'elle avait conclue avec la commune ; la violation des règles de la commande publique ne conduit pas de manière automatique à ce que le contrat soit écarté ; les premiers juges auraient dû expliquer et caractériser les circonstances dans lesquelles l'irrégularité a été commise, la seule constatation de l'irrégularité et de la contrariété aux règles de la commande publique ne pouvant entraîner ipso facto que le contrat soit écarté ; - dans l'hypothèse où la cour considérerait que le contrat doit être écarté, elle entend mettre en jeu la responsabilité de la commune sur un terrain quasi-contractuel, la violation des règles du code des marchés publics lui étant exclusivement imputable. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2015, la commune de Corbigny, représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête de la société Sicavyl ; 2°) à titre subsidiaire, de réduire dans de notables proportions le montant du préjudice réclamé ; 3°) à titre plus subsidiaire, d'ordonner une expertise avant dire droit et de désigner un expert ayant des compétences spécifiques en matière comptable, ayant pour mission de donner son avis sur les pertes d'exploitation éventuellement subies par la société Sicavyl, de les chiffrer le cas échéant et de se prononcer sur les causes de ces pertes d'exploitation ; 4°) de mettre à sa charge la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que : - la demande devant le tribunal administratif était irrecevable, faute d'avoir été précédée d'une demande indemnitaire préalable devant elle ; - contrairement à ce que soutient la requérante, les premiers juges n'ont pas seulement pris en considération l'absence de mise en concurrence et de publicité de la passation de la convention mais ont également tenu compte de la clause de tacite reconduction et de l'absence de terme du contrat ; - s'agissant de la mise en jeu de sa responsabilité quasi contractuelle, le contentieux n'est pas lié ; en outre la société Sicavyl ne démontre pas l'enrichissement sans cause, elle n'a effectué aucune dépense utile à la collectivité en application du contrat d'affermage et le rapport d'expertise démontre que la commune n'a commis aucune faute puisque les retards et désordres sont imputables à des tiers par rapport au contrat d'affermage ; même en admettant la nullité du contrat, la société ne démontre pas l'existence de gains dont elle a été effectivement privée par celle-ci ; l'évaluation du préjudice effectuée par l'expert n'a aucun lien avec la nullité du contrat mais trouve son fondement dans les retards et les malfaçons dus aux entreprises ; l'indemnisation de la société Sicavyl ne serait possible, en tout état de cause, que dans les limites de la jurisprudence " société Decaux " ; - si, par extraordinaire, la cour jugeait que le litige peut se résoudre sur le terrain contractuel, elle relèverait qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les désordres qui sont à l'origine du préjudice de la société Sicavyl et la commune puisque ces désordres sont dus à des entreprises chargées des travaux ; - la convention d'affermage prévoyait expressément les réductions de taxe due à la commune en compensation des éventuels retards pris dans l'exécution des travaux et perturbant l'exploitation normale de l'abattoir ; il y a déjà un manque à gagner pour la commune du fait de la réduction de la taxe d'affermage ; - le rapport d'expertise est critiquable, il se contente de reprendre les pertes d'exploitation alléguées par la société Sicavyl, raison pour laquelle une nouvelle expertise réalisée par un expert disposant de compétences spécifiques en matière comptable devrait être ordonnée. Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2015, intitulé " requête en intervention forcée ", la commune de Corbigny, représentée par MeC..., demande également à la cour : 1°) de faire intervenir dans l'instance la société Facomia et la société Lavalin venant aux droits de la société Pingat Ingénierie ; 2°) si elle était condamnée à payer une somme quelconque à la société Sicavyl, de juger ces deux sociétés responsables du préjudice subi par celle-ci et de les condamner à la garantir de toute condamnation prononcée, le cas échéant, à son encontre et de toute somme mise à sa charge ; 3°) de les condamner solidairement à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que, d'après le rapport d'expertise, elle est étrangère aux désordres qui ont pu avoir des conséquences négatives sur les conditions d'exploitation de l'abattoir par la société Sicavyl ; mais si elle devait être déclarée responsable du préjudice invoqué par celle-ci, elle demande que les sociétés Facomia et Lavalin, cette dernière venant aux droits de la société Pingat, la garantissent de toute condamnation mise à sa charge. Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2016, la société Facomia, représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête de la société Sicavyl ainsi que l'appel en garantie de la commune de Corbigny ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner un partage de responsabilité entre la commune de Corbigny, la société Sicavyl, la société Pingat Ingénierie et elle-même, à raison des fautes commises dans l'exercice de leurs missions, et de réduire dans de notables proportions l'indemnisation sollicitée par la société Sicavyl ; 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la société Sicavyl la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Facomia fait valoir que : - elle n'a commis aucune faute dans la mesure où elle a essayé de trouver une solution aux désordres dans les délais les plus brefs ; - la société Pingat Ingénierie avait une obligation de direction des travaux, l'expert relève plusieurs manquements de cette société ; - la société Sicavyl n'a pas réalisé les travaux de maintenance qui lui incombaient ; - l'exploitation de l'abattoir n'a jamais été impossible, seules certaines chaînes étaient affectées ; c'est la société Sicavyl qui a pris l'initiative d'arrêter l'exploitation de l'ensemble en raison de manquement aux conditions d'hygiène et sanitaires ; - le chiffrage retenu par le rapport d'expertise est très critiquable. Par un mémoire enregistré le 2 mars 2016, la société Lavalin, représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter comme irrecevable la demande de première instance de la société Sicavyl ; 2°) à titre subsidiaire, de rejeter la demande indemnitaire de cette société tant sur le fondement contractuel qu'extra-contractuel ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, de rejeter l'appel en garantie de la commune à son encontre et de condamner la société Facomia et la société Sicavyl à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; 4°) de désigner un expert judiciaire avant dire-droit, compétent dans le domaine de l'expertise comptable, chargé de chiffrer les éventuelles pertes d'exploitation subies par la société Sicavyl ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Corbigny la somme de 3 000 euros au titre de la procédure en première instance et 5 000 euros au titre de la procédure d'appel à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Lavalin fait valoir que : - la société Sicavyl n'a pas demandé l'indemnisation de son préjudice auprès de la commune ; le courrier qu'elle lui a adressé le 8 septembre 2008, avant la désignation de l'expert judiciaire, ne peut s'analyser comme une demande préalable ; - la convention d'affermage était nulle comme toute convention de délégation de service public sans limitation de durée ; - la société Sicavyl n'était pas fondée à réclamer réparation d'un quelconque préjudice, la convention ne devait prendre effet que dès la remise en main de l'établissement rénové, c'est-à-dire après la réception des travaux et pas avant le 20 octobre 2008 ; les dysfonctionnements sont antérieurs à cette date ; la société Sicavyl a obtenu une exonération ou un allègement de la taxe d'usage des installations ; - l'appel en garantie de la commune à son encontre est irrecevable dès lors qu'il n'indique pas le fondement juridique sur lequel il est sollicité ; - le décompte général et définitif avec le maître d'ouvrage a mis fin à leurs relations contractuelles ; - le contrat de maîtrise d'oeuvre excluait expressément la mission "EXE", Pingat Ingénierie avait en outre pris soin de faire réaliser toutes les vérifications nécessaires ; - l'expert judiciaire, qui n'était pas compétent en matière comptable, s'est contenté de reprendre les calculs et dires de la société Sicavyl, une nouvelle expertise réalisée par un expert disposant de compétences spécifiques en matière comptable devrait donc être ordonnée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gondouin, - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public, - et les observations de Me Michel, représentant la société Lavalin ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.