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16LY01333

CETATEXT000036706018 J2_L_2018_03_000001601333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/70/60/CETATEXT000036706018.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 08/03/2018, 16LY01333, Inédit au recueil Lebon 2018-03-08 CAA de LYON 16LY01333 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SEILLET BLANC M. Philippe SEILLET Mme BOURION Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 1er octobre 2015 du préfet de la Haute-Savoie portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible. Par un jugement n° 1506614 du 8 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 1er octobre 2015 et mis à la charge de l'Etat le paiement au conseil de Mme A... d'une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 15 avril 2016, présentée par le préfet de la Haute-Savoie, il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1506614 du tribunal administratif de Grenoble du 8 mars 2016 ; 2°) de rejeter la demande de Mme A... devant le tribunal administratif. Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le refus de titre méconnaissait les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que les éléments apportés n'étaient pas suffisamment probants pour déterminer si Mme A... pouvait bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie, alors qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié pour sa pathologie, qui implique qu'elle soit régulièrement suivie médicalement et que lui soit administré à vie un traitement immunosuppresseur, comme le précise un rapport médical établi postérieurement à l'édiction de la décision incriminée ; elle ne justifie pas de circonstances humanitaires exceptionnelles. Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2016, présenté pour Mme A..., elle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet aurait dû saisir à nouveau le médecin de l'agence régionale de santé qui n'avait été consulté que le 24 juillet 2014, plus d'une année avant la date de la décision en litige ; elle justifie d'une circonstance humanitaire exceptionnelle tenant à la nécessité d'être entourée de ses parents, alors que sa mère était autorisée à séjourner en France à la date de la décision et que son père n'a pas fait l'objet d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français ; la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Haute-Savoie a entaché sa décision d'un vice de procédure en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car son état de santé nécessite un suivi régulier et un traitement immunosuppresseur à vie après la transplantation rénale dont elle a bénéficié le 9 octobre 2012 et, contrairement aux affirmations du préfet de la Haute-Savoie, le traitement requis par son état de santé n'est pas disponible dans son pays d'origine. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2018, du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;
  2. Considérant que Mme A..., ressortissante Kosovare née le 27 décembre 1989 à Gjilan (Kosovo), est entrée irrégulièrement en France le 5 mars 2011, selon ses déclarations, avec ses parents et son frère ; que les demandes d'asile présentées le 28 juin 2011 par Mme A... et ses parents ont été rejetées par des décisions du 30 juin 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par des décisions du 27 février 2012 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que Mme A... a également présenté, le 20 mai 2011, une demande de titre de séjour en se prévalant de son état de santé ; que, par des décisions du 7 novembre 2014 le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; que ces décisions ont été annulées par un jugement du 5 mars 2015 du tribunal administratif de Grenoble ; que le préfet de la Haute-Savoie, après un nouvel examen de sa demande, a décidé, par des décisions du 1er octobre 2015, de refuser une nouvelle fois de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination ; que le préfet de la Haute-Savoie fait appel du jugement du 8 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 1er octobre 2015 ; Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ;
  4. Considérant que, si le préfet n'est pas lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, il lui appartient néanmoins, lorsque ce médecin a estimé que l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays dont il est originaire, de justifier des éléments qui l'ont conduit à considérer, nonobstant cet avis médical, que les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas remplies ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des certificats médicaux établis par des médecins du service de néphrologie du centre hospitalier Annecy Genevois, que Mme A..., souffrant d'une néphropathie lupique, a bénéficié, à son arrivée en France, de traitements par hémodialyse, puis d'une transplantation rénale, le 9 octobre 2012, et que son état de santé nécessite un suivi régulier et un traitement immunosuppresseur ; que, par un avis du 24 juillet 2014, le médecin de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes a estimé que l'état de santé de Mme A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'un traitement approprié n'existait pas dans le pays dont elle était originaire et que les soins nécessités par son état de santé présentaient un caractère de longue durée ; que, pour estimer que Mme A... peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Kosovo, le préfet s'est fondé sur les observations formulées le 4 mai 2015 par le conseiller santé auprès de la direction générale des étrangers qui indique que les traitements immunosuppresseurs dont a besoin Mme A..., le " tacrolimus " et le " mycophénolate mofetil ", sont disponibles au Kosovo, ces traitements figurant sur le registre national des médicaments enregistrés dans ce pays, ainsi que le " ciclosporine " ; que le préfet de la Haute-Savoie fait également état des informations émanant de l'ambassade de France au Kosovo, indiquant que ce pays est à même de soigner toutes les pathologies liées à l'insuffisance rénale, y compris les transplantations, que les traitements à base de corticoïdes y sont disponibles et qu'au surplus les dialyses s'effectuent dans toutes les institutions de soins de santé kosovares ; que les pièces produites par Mme A... en première instance, et notamment les certificats médicaux établis par des médecins du service de néphrologie du centre hospitalier Annecy Genevois, qui indiquent ne pas avoir de connaissance des modalités de prise en charge de la pathologie de Mme A... dans son pays d'origine, ne suffisent pas à réfuter les éléments ainsi produits par le préfet établissant, à la date de la décision litigieuse, l'existence de soins adaptés et d'infrastructures de prise en charge au Kosovo pour les troubles dont elle souffre ; que Mme A... ne peut utilement se prévaloir de ce qu'en raison du caractère coûteux de certains soins au Kosovo, l'accès effectif aux soins serait financièrement difficile pour une large partie de la population locale ; qu'en l'absence d'évolution de l'état de santé de Mme A..., et alors qu'ainsi qu'il a été dit, le médecin de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes avait estimé, dans un avis du 24 juillet 2014, que l'état de santé de Mme A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié n'existait pas dans le pays dont elle était originaire le préfet n'était pas tenu de le consulter à nouveau ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision en litige portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination, le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur le motif tiré de ce que le préfet avait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que l'intéressée ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;
  6. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de la demande par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à faire valoir qu'elle doit être entourée de ses parents, alors au demeurant que ses derniers n'étaient pas titulaires d'un titre de séjour en France à la date de la décision en litige, Mme A... ne justifie pas d'une circonstance humanitaire exceptionnelle qui permettrait d'estimer que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour à titre exceptionnel sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  10. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée en France le 5 mars 2011, quatre ans avant la date de la décision contestée, après avoir vécu jusqu'à l'âge de vingt et un ans dans son pays d'origine ; que, si elle fait valoir que ses parents résident en France, comme il a été dit précédemment, ils n'étaient pas titulaires d'un titre de séjour à la date des décisions en litige et n'avaient pas vocation à séjourner durablement sur le territoire français, alors que les soeurs de la requérante résident au Kosovo ; que, si Mme A... soutient qu'elle est insérée socialement en France, notamment du fait de son apprentissage de la langue française, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de son séjour en France et de l'absence d'attaches familiales sur le territoire français et de la possibilité pour la requérante et ses parents de repartir au Kosovo, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  12. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme A... ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, contrairement à ce qu'elle soutient, le préfet de la Haute-Savoie n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
  14. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A..., de nationalité kosovare, s'est vu refuser le renouvellement d'un titre de séjour par décision du 1er octobre 2015 ; qu'ainsi, à la même date, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; qu'il résulte de ce qui a été dit que Mme A... ne peut exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
  15. Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, un traitement approprié à la pathologie de Mme A... existe au Kosovo ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Savoie a méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler son titre de séjour doit être écarté ; que doit être également écarté le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
  16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions en litige du 1er octobre 2015 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de Mme A... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1506614 du 8 mars 2016 du tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 2 : Les conclusions de Mme A... sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Annecy. Délibéré après l'audience du 15 février 2018 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 mars
  17. 1 7 N° 16LY01333 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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