CETATEXT000036706020 J2_L_2018_03_000001601830 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/70/60/CETATEXT000036706020.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 08/03/2018, 16LY01830, Inédit au recueil Lebon 2018-03-08 CAA de LYON 16LY01830 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CLOT CABINET NICOROSI M. Philippe SEILLET Mme BOURION Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société Les Eaux Minérales de Saint-Alban-les-Eaux a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder le bénéfice du crédit d'impôt prévu par l'article 1647 C sexies du code général des impôts, pour un montant de 128 000 euros au titre de l'année 2010 pour son établissement de Saint-Alban-les-Eaux (Loire). Par un jugement n° 1305848 du 29 mars 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 30 mai 2016, présentée pour la société Les Eaux Minérales de Saint-Alban-les-Eaux, il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1305848 du 29 mars 2016 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) de lui accorder le bénéfice de ce crédit d'impôt ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son site étant implanté dans une zone d'emploi en grande difficulté, elle était éligible au crédit de taxe professionnelle destiné aux entreprises implantées en zone d'emploi en grande difficulté en vertu des dispositions de l'article 1647 C du code général des impôts et sa situation juridique avait été légalement acquise en 2009 par l'effet de la définition de la commune comme zone d'emploi en grande difficulté, cette définition ayant entraîné des effets juridiques certains à l'égard des employeurs de cette commune ; - la clause de sauvegarde visée au 2° du II de l'article 1647 C sexies prévoyait l'application d'un crédit d'impôt pour une période déterminée et elle pouvait donc anticiper son versement en 2010 ; - la privation de ce crédit d'impôt méconnaît le droit au respect de ses biens et est contraire au premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à l'existence d'une espérance légitime et à l'existence d'une clause de sauvegarde. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la suppression, à compter du 1er janvier 2010, du crédit d'impôt dont pouvaient bénéficier certains établissements redevables de la taxe professionnelle en application de l'article 1647 C sexies du code général des impôts ne constitue pas une modification rétroactive d'une règle de droit et n'est intervenue qu'en conséquence de la suppression de cet impôt lui-même, qui a été remplacé par la contribution économique territoriale, composée de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ; - la suppression, pour l'avenir, d'un allègement d'impôt spécifique à certaines situations, dictée par la nécessité de garantir la cohérence d'ensemble d'une réforme globale de la fiscalité directe locale des personnes exerçant à titre habituel une activité professionnelle non salariée, bien qu'elle ait eu dans certains cas pour conséquence la perte du droit à un crédit d'impôt dont la loi garantissait le bénéfice pendant une durée d'un ou deux ans, ne remet pas en cause les effets qui pouvaient légitimement être attendus de situations légalement acquises sans justification par un motif d'intérêt général suffisant ; - en conséquence, cette suppression n'a privé la société requérante d'aucune espérance légitime au sens de l'article premier du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité et n'a, par suite, pas méconnu cet article. Un mémoire, enregistré le 9 février 2018, présenté pour la société Les Eaux Minérales de Saint-Alban-les-Eaux, n'a pas été communiqué. Par une ordonnance n° 16LY01830 du 12 août 2016, le président-assesseur de la 5ème chambre de la cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Les Eaux Minérales de Saint-Alban-les-Eaux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seillet, président-assesseur, - les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;
- Considérant que, par une lettre du 21 décembre 2012, la société Les Eaux Minérales de Saint-Alban-les-Eaux, qui exerce une activité industrielle de production de boissons rafraîchissantes à Saint-Alban-les-Eaux a, au titre de l'année 2010, sollicité le bénéfice du crédit d'impôt prévu par l'article 1647 C sexies du code général des impôts dont elle avait bénéficié au titre de l'année 2009 pour son site de production situé dans une zone d'emploi alors éligible au crédit d'impôt prévu par les dispositions dudit article du code général des impôts relatif aux " zones en grande difficulté au regard des délocalisations " ; que sa demande ayant été rejetée par le service par une décision du 25 juin 2013, elle a soumis le litige au tribunal administratif de Lyon ; que, par un jugement du 29 mars 2016, dont elle relève appel, le tribunal a rejeté sa demande ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour (...) assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ;
- Considérant qu'une personne ne peut prétendre au bénéfice de ces stipulations que si elle peut faire état de la propriété d'un bien qu'elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte ; qu'à défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir une somme d'argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations ; que, par ailleurs, si ces stipulations ne font en principe pas obstacle à ce que le législateur adopte de nouvelles dispositions remettant en cause, fût-ce de manière rétroactive, des droits patrimoniaux découlant de lois en vigueur, ayant le caractère d'un bien au sens de ces stipulations, c'est à la condition de ménager un juste équilibre entre l'atteinte portée à ces droits et les motifs d'intérêt général susceptibles de la justifier ;
- Considérant que le I de l'article 1647 C sexies du code général des impôts prévoyait, jusqu'à sa suppression par la loi de finances pour 2010, que les redevables de la taxe professionnelle et les établissements bénéficiant de certaines exonérations temporaires pouvaient bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 1 000 euros par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année ; qu'aux termes du II de l'article 1647 C sexies du code général des impôts : " II.- Les zones en grande difficulté au regard des délocalisations mentionnées au I sont reconnues, chaque année et jusqu'en 2009, par voie réglementaire, parmi les territoires dans lesquels la majorité des actifs résident et travaillent. Elles recouvrent : (...) 2° D'autre part, (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-511 DC du 29 décembre 2004) des zones dans lesquelles des restructurations industrielles en cours risquent d'altérer gravement la situation de l'emploi. Par exception aux dispositions du premier alinéa du I, lorsqu'une zone d'emploi n'est plus reconnue en grande difficulté, les salariés situés dans cette zone continuent à ouvrir droit au crédit d'impôt pendant un an pour les établissements en ayant bénéficié au titre de deux années, et pendant deux ans pour ceux en ayant bénéficié au titre d'une année ou n'en ayant pas bénéficié. (...) " ;
- Considérant que, pour faire état d'une espérance légitime d'obtenir la restitution de la somme d'argent qu'elle sollicite, la société requérante, qui a bénéficié du crédit d'impôt en litige au titre de l'année 2009, se prévaut des dispositions précitées de l'article 1647 C sexies du code général des impôts, supprimé par la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, qui prévoyait que lorsqu'une zone d'emploi cessait d'être reconnue en grande difficulté, les salariés situés dans cette zone continuaient à ouvrir droit au crédit d'impôt pendant un an pour les établissements en ayant bénéficié au titre de deux années, et pendant deux ans pour ceux en ayant bénéficié au titre d'une année ou n'en ayant pas bénéficié ;
- Considérant, toutefois, que la suppression, à compter du 1er janvier 2010, du crédit d'impôt dont pouvaient bénéficier certains établissements redevables de la taxe professionnelle en application de l'article 1647 C sexies du code général des impôts n'est intervenue qu'en conséquence de la suppression de cet impôt lui-même, qui a été remplacé par la contribution économique territoriale, composée de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ; que cette suppression, pour l'avenir, d'un allègement d'impôt spécifique à certaines situations a été dictée par la nécessité de garantir la cohérence d'ensemble d'une réforme globale de la fiscalité directe locale des personnes exerçant à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; que, bien qu'elle ait eu dans certains cas pour conséquence la perte du droit à un crédit d'impôt dont la loi garantissait le bénéfice pendant une durée circonscrite à un ou deux ans, cette suppression, compte tenu des motifs d'intérêt général qui la justifient et eu égard à l'atteinte limitée portée aux droits des contribuables, n'a pu ni remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de situations légalement acquises sans justification par un motif d'intérêt général suffisant ni méconnaitre les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au demeurant, la société requérante, dont la demande tendant au bénéfice d'un crédit d'impôt a été rejetée au motif de la suppression du dispositif instituant ce crédit, ne peut utilement invoquer la " clause de sauvegarde " instituée par le 2ème alinéa du 2° du II de l'article 1647 C sexies du code général des impôts, qui ne visait que la situation dans laquelle une zone d'emploi reconnue initialement en grande difficulté ne bénéficiait plus par la suite d'une telle reconnaissance ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Les Eaux Minérales de Saint-Alban-les-Eaux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Les Eaux Minérales de Saint-Alban-les-Eaux est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Les Eaux Minérales de Saint-Alban-les-Eaux et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 15 février 2018 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Savouré, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 mars
- 5 N° 16LY01830 19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.