CETATEXT000036706022 J2_L_2018_03_000001602127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/70/60/CETATEXT000036706022.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 08/03/2018, 16LY02127, Inédit au recueil Lebon 2018-03-08 CAA de LYON 16LY02127 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme MICHEL SELARL ENARD-BAZIRE Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...F...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 26 avril 2013 par lequel le préfet de l'Ardèche a déclaré d'utilité publique le projet de régularisation des problèmes d'emprise sur la voie communale et des aménagements de sécurité situés au hameau de Villebrion, sur le territoire de la commune d'Accons, et déclaré cessibles au profit de cette commune les parcelles de terrains nécessaires à la réalisation de ce projet. Par le jugement n° 1304016 du 18 mai 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement le 22 juin, le 25 août et le 9 décembre 2016, M. F..., représenté par la SELARL Enard-Bazire, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 mai 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 26 avril 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. F... soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que ses motifs ne reproduisent pas les dispositions dont il fait application ; - le signataire de l'arrêté contesté, le sous-préfet de Tournon-sur-Rhône, ne bénéficiait pas d'une délégation de signature régulière puisque le préfet qui lui avait délégué sa signature avait été nommé à d'autres fonctions ; - la procédure comporte plusieurs irrégularités : le dossier d'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique était insuffisant puisque la notice explicative n'apporte aucune justification sur le parti retenu ; le volet financier du dossier est lacunaire, ne donne que des informations très parcellaires tant sur le coût des acquisitions foncières que sur les travaux à réaliser ; - l'opération n'est pas d'utilité publique ; elle ne permettra pas le passage des véhicules de secours ni des poids lourds et les riverains subiront des nuisances excessives ; il existait une autre solution mieux adaptée ; - l'article L. 1111-1 du code des transports est méconnu ; - le dossier d'enquête parcellaire est insuffisant ; la commune d'Accons a arbitrairement transformé un chemin rural qui relève de son domaine privé en voirie communale ; le plan parcellaire figurant au dossier d'enquête publique manquait de clarté. Par des mémoires en défense enregistrés les 12 août, 6 octobre 2016 et 31 janvier 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir que : - le moyen soulevé par le requérant n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; - la situation d'une parcelle au regard de la législation de l'urbanisme n'est pas une information au nombre de celles devant figurer sur le plan parcellaire conformément au décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ; - une déclaration d'utilité publique n'a pas pour objet de transférer la propriété de parcelles de leurs propriétaires à l'autorité expropriante ni de modifier le cadastre ; le principe de l'indépendance des législations fait obstacle à ce que la légalité d'une telle déclaration soit examinée à la lumière de dispositions relatives à la publicité foncière ; - l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, ne faisait pas obstacle à la réalisation de travaux de voirie sur une voie publique existante. La commune d'Accons a produit des observations enregistrées les 23 août 2016 et 5 janvier
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code des transports ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gondouin, - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;
- Considérant que, par un acte notarié du 28 juin 2002, M. D... F...a cédé à son neveu, M. A... F..., plusieurs parcelles situées dans le hameau de Villebrion, commune d'Accons (Ardèche), dont la parcelle n° 439 ; que préalablement à cette cession, en février 2002, M. D... F...avait signé un document d'arpentage prévoyant la division de cette parcelle n° 439 en deux nouvelles parcelles cadastrées n° 1328 (12 m²) et n° 1329 (228 m²) ; que la parcelle n° 1328 devait revenir à la commune d'Accons ; que la cession survenue quelques mois plus tard au profit de M. A... F...n'a pas tenu compte de cette division ; que la commune a réalisé dans ce hameau, traversé par la voie communale n° 15, divers travaux d'aménagements de voirie et d'équipements publics connexes, en particulier des places de stationnement ; que ces travaux l'ont ensuite conduite à créer un axe de desserte et de circulation automobile au centre du hameau et à aménager des parties de parcelles dont la propriété ne lui avait pas été transférée ; que, par une délibération du 8 juin 2012, le conseil municipal, considérant la continuité de la circulation et " la maîtrise foncière de diverses petites emprises déjà aménagées en nature de voie publique justifiant une régularisation de la maîtrise foncière " a mandaté le maire pour solliciter du préfet l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et de l'enquête parcellaire ; que, par un arrêté du 28 septembre 2002, le sous-préfet de Tournon-sur-Rhône a prescrit l'ouverture conjointe de ces deux enquêtes ; que, par un arrêté du 26 avril 2013, il a déclaré d'utilité publique le projet de la commune et cessibles les parcelles de terrains d'une superficie totale de 41,73 m² dont une partie (8,66 m²) de la parcelle n° 1329 (228 m²) appartenant à M. A...F... ; que M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 26 avril 2013 ; que le tribunal administratif de Lyon, par un jugement du 18 mai 2016 dont il relève appel, a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que le 2ème alinéa de l'art. R. 741-2 du code de justice administrative prévoit que la décision juridictionnelle " contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application " ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les visas du jugement attaqué font mention des codes et d'autres textes réglementaires et ses motifs reproduisent les dispositions dont il fait application ; que le moyen manque donc en fait ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence :
- Considérant que l'arrêté du 26 avril 2013 a été signé par M. MichelC..., sous-préfet de Tournon-sur-Rhône qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté de M. H... E..., préfet de l'Ardèche, du 30 octobre 2012, d'une délégation à l'effet de signer, dans les limites de son arrondissement, tous arrêtés, décisions, rapports, correspondances et documents relatifs, notamment, à l'expropriation pour cause d'utilité publique (articles L. 11-1 et R. 11-1 et suivants du code), en particulier les arrêtés d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et d'enquêtes parcellaires, les arrêtés de déclaration d'utilité publique et de cessibilité concernant des projets entièrement réalisés dans l'arrondissement ; que, contrairement à ce que soutient M. F..., la délégation de signature du préfet dont disposait M. C... n'était pas devenue caduque le 26 avril 2013 même si un nouveau préfet, M. B... G..., avait été nommé par décret du 18 avril 2013, paru au Journal officiel du 19 avril ; qu'il ressort en effet du procès-verbal d'installation établi par le secrétaire général de la préfecture de l'Ardèche, produit en première instance, que M. G... n'a été installé dans ses fonctions que le 6 mai 2013 ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité supérieure ait invité le préfetE..., nommé préfet hors cadre, à cesser avant cette date d'exercer les fonctions qu'il assumait dans le département ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté ; En ce qui concerne les moyens dirigés contre la déclaration d'utilité publique :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, depuis abrogé : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L'appréciation sommaire des dépenses (...) ; II.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; 4° L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser. / Dans les cas prévus aux I et II ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu (...) " ;
- Considérant que le dossier que la commune a adressé au préfet pour être soumis à l'enquête publique, a été constitué conformément à ce que prévoient les dispositions du paragraphe II de l'article R. 11-3 précité ; que ce dossier comportait notamment une notice explicative, un plan de situation, un plan parcellaire, un plan du périmètre de l'opération et un avis de France Domaine du 12 avril 2012 ; que, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, dont il convient de reprendre sur ce point les motifs, la notice explicative revêt un caractère suffisant ; que l'avis de France Domaine du 12 avril 2012 a estimé le montant des indemnités à 900 euros, 630 euros pour l'indemnité principale, 126 euros pour l'indemnité de remploi et 100 euros " divers " ; que, compte tenu de l'opération envisagée par la commune, cet avis constitue l'estimation sommaire des acquisitions à réaliser comme l'exige le paragraphe II de l'article R. 11-3 précité ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient au juge administratif, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine, et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
- Considérant que l'opération envisagée par la commune d'Accons et qui vise à régulariser " des problèmes d'emprise sur la voie communale " ainsi que des aménagements de sécurité, répond, par là même, à une finalité d'intérêt général ; que, pour améliorer le passage et la circulation dans cette partie du hameau de Villebrion, la commune ne pouvait réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation ; que la circonstance qu'elle peut encore apporter des aménagements à la voie communale n° 15 n'ôte pas à son projet visant cette partie du hameau son caractère d'utilité publique ; que ni le coût financier, ni les atteintes aux propriétés privées, en particulier celle du requérant, ne sont excessifs eu égard à l'intérêt que présente l'opération ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1111-1 du code des transports : " Le système des transports doit satisfaire les besoins des usagers et rendre effectifs le droit qu'a toute personne, y compris celle dont la mobilité est réduite ou souffrant d'un handicap, de se déplacer et la liberté d'en choisir les moyens ainsi que la faculté qui lui est reconnue d'exécuter elle-même le transport de ses biens ou de le confier à l'organisme ou à l'entreprise de son choix. La mise en oeuvre de cet objectif s'effectue dans les conditions économiques, sociales et environnementales les plus avantageuses pour la collectivité et dans le respect des objectifs de limitation ou de réduction des risques, accidents, nuisances, notamment sonores, émissions de polluants et de gaz à effet de serre " ; que M. F... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions générales de cet article du code des transports pour contester la légalité de l'arrêté préfectoral contesté ; En ce qui concerne le moyen dirigé contre l'acte de cessibilité :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, depuis abrogé : " L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à enquête dans chacune des communes où sont situés les immeubles à exproprier : 1° Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ; 2° La liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le service de la publicité foncière au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens " ; qu'aux termes de l'article R. 21 du même code alors applicable : " Lorsque l'expropriant est en mesure, avant la déclaration d'utilité publique, de déterminer les parcelles à exproprier et de dresser le plan parcellaire et la liste des propriétaires, l'enquête parcellaire peut être faite soit en même temps que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, soit postérieurement " ;
- Considérant que le plan parcellaire figurant dans le dossier que la commune a adressé au préfet permettait d'identifier les parcelles ou parties de parcelles à exproprier et de désigner leurs propriétaires ; que, si le requérant invoque des litiges relatifs à la propriété ou aux limites de certaines parcelles, il ressort des pièces du dossier que ces litiges concernent des terrains non compris dans l'opération d'acquisition et, en conséquence, non désignés par l'arrêté de cessibilité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, dès lors, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... F...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...F...et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche et à la commune d'Accons. Délibéré après l'audience du 8 février 2018 où siégeaient : Mme Michel, président-assesseur, Mme Gondouin, premier conseiller, Mme Lesieux, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 mars
- La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 2 N° 16LY02127 34-02-02 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Acte déclaratif d'utilité publique. 34-02-03 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Arrêté de cessibilité.