CETATEXT000036706025 J2_L_2018_03_000001602715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/70/60/CETATEXT000036706025.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 08/03/2018, 16LY02715, Inédit au recueil Lebon 2018-03-08 CAA de LYON 16LY02715 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme MICHEL SELARL JEAN-PIERRE & WALGENWITZ Mme Sophie LESIEUX M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 22 avril 2014 par le ministre de la défense d'un montant de 2 338,70 euros portant sur un trop-perçu de rémunération, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1501499 du 18 mai 2016, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces titres de perception et décision et a déchargé Mme A... de l'obligation de payer la somme de 2 338,70 euros. Procédure devant la cour Par un recours et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2016 et 28 septembre 2017, le ministre de la défense puis la ministre des armées, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 mai 2016 ; 2°) de rejeter la demande de première instance de Mme A... ; Il soutient que : - son recours est recevable ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Lyon, le titre exécutoire comportait toutes les précisions sur le détail des sommes à payer et l'objet de la créance ; au surplus, l'administration avait transmis à Mme A..., par plusieurs lettres, toutes les informations relatives aux bases de liquidation et à l'objet de la créance, préalablement à la notification du titre contesté ; - l'état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement du 22 avril 2014 a été signé par le chef de la division ordonnancement comptabilité finance ; - l'exception de prescription biennale opposée par Mme A... en première instance a été interrompue en octobre
- Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2017, Mme C...A..., représentée par MeD..., conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - le recours du ministre de la défense est irrecevable dès lors que son signataire ne justifie pas d'une délégation de signature ; - ni le titre de perception, ni les bulletins de salaire des mois d'août, septembre et octobre 2012, ne permettent de déterminer de façon suffisamment claire et précise les bases de liquidation de la créance en litige ; - elle est fondée à opposer l'exception de prescription biennale ; - le titre de perception litigieux est entaché d'un second vice de forme en ce qu'il n'est pas signé ; - son montant a été déterminé sur des bases de calcul erronées. Le bureau d'aide juridictionnelle, par une décision du 16 novembre 2016, a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à Mme A.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesieux, - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public, - les observations de MeB..., substituant MeD..., représentant MmeA... ;
- Considérant que Mme A..., agent non titulaire de droit public du ministère de la défense, a été employée en qualité d'agent de bureau au service restauration-hôtellerie de la base aérienne 942 de Lyon-Mont-Verdun dans le cadre d'un emploi à durée indéterminée ; qu'elle a été placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 5 mars au 4 juin 2012, puis à demi-traitement jusqu'au 2 septembre 2012 ; qu'à compter du 3 septembre 2012, elle a été placée en congé de maladie sans traitement ; que, par un arrêté du 16 mai 2013, le ministre de la défense a prononcé son licenciement pour inaptitude physique définitive avec effet rétroactif à compter du 3 septembre 2012 ; qu'un titre de perception a été émis à son encontre le 22 avril 2014 d'un montant de 2 338,70 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération ; que par un jugement du 18 mai 2016, dont le ministre de la défense puis le ministre des armées demandent l'annulation, le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de Mme A..., annulé ce titre de perception du 22 avril 2014 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 5 juin 2014 et a déchargé l'intéressée de l'obligation de payer la somme de 2 338,70 euros ; Sur le recours du ministre de la défense :
- Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (...) " ; qu'il en résulte que l'Etat ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il s'est fondé pour déterminer le montant de la créance ;
- Considérant, en premier lieu, que le titre de perception en litige indique que le montant de 2 338,70 euros réclamé à Mme A... correspond à un " indu sur rémunération issu de paye de octobre 2012 " ; que le détail figurant sur le titre fait référence, tout d'abord, à un " traitement brut issu paye d'octobre 2012 ", à un montant initial de la dette de 725,25 euros et à un reste à recouvrer d'un même montant, ensuite à un " traitement brut issu paye d'août 2012 ", à un montant initial de la dette de 1 450,50 euros et à un reste à recouvrer de 1 195,25 euros, enfin à un " précompte IJSS issu paye d'octobre 2012 ", à un montant initial de la dette de 664,30 euros et à un reste à recouvrer de 418,20 euros ; que ces mentions ne permettaient pas à Mme A... de connaître, de manière suffisamment précise, les périodes concernées par les trop-perçus de rémunération ainsi que les modalités de calcul de sa dette alors même que ces trop-perçus correspondaient, selon les explications du ministre en première instance et devant la cour, à la période au cours de laquelle l'agent avait été placée en congé de maladie à demi-traitement du 5 juin au 31 juillet 2012, rémunérée à plein traitement, à la période de congé de maladie sans traitement du 3 au 30 septembre 2012, rémunérée à demi-traitement et aux indemnités journalières de sécurité sociale perçues par l'intéressée pendant la période du 8 mars et 2 avril 2012 alors qu'elle était placée en congé de maladie ordinaire rémunéré à plein traitement ; qu'il en résulte, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Lyon, que le titre de perception ne satisfait pas aux exigences de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;
- Considérant, en second lieu, que si le ministre soutient en appel que Mme A... aurait été informée antérieurement à l'émission du titre de perception en litige, par trois courriers des 20 juillet, 24 septembre 2012 et 8 avril 2014, des bases et des éléments de calcul sur lesquels il s'est fondé pour déterminer le montant de sa créance, il ne ressort pas, en tout état de cause, des mentions du titre de perception, que celui-ci se réfèrerait à un ou des documents adressés antérieurement à Mme A... et comportant les bases de liquidation du trop-perçu réclamé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé le titre de perception émis le 22 avril 2014 à l'encontre de Mme A..., ensemble la décision rejetant son recours gracieux et l'a déchargée de l'obligation de payer la somme de 2 338,70 euros ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle au taux de 25 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Lyon en date du 16 novembre 2016 ; qu'elle n'allègue pas avoir engagé d'autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre ; que, d'autre part, l'avocat de Mme A... n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre des armées est rejeté. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et à Mme C...A.... Délibéré après l'audience du 8 février 2018, à laquelle siégeaient : Mme Michel, président, Mme Gondouin, premier conseiller, Mme Lesieux, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 mars
- La République mande et ordonne à la ministre des armées, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, 4 N° 16LY02715 18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. État exécutoire.