CETATEXT000036706032 J2_L_2018_03_000001603727 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/70/60/CETATEXT000036706032.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 08/03/2018, 16LY03727, Inédit au recueil Lebon 2018-03-08 CAA de LYON 16LY03727 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme MICHEL SELARL JEAN-PIERRE & WALGENWITZ Mme Sophie LESIEUX M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 202 211 euros, assortie des intérêts légaux à compter de sa demande indemnitaire préalable, et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des irrégularités fautives commises par le ministère de la défense dans la gestion de sa situation statutaire et du retard fautif à prononcer son licenciement pour inaptitude physique définitive. Par un jugement n° 1304322 du 18 mai 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2016, Mme A..., représentée par Me Walgenwitz, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 mai 2016 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 178 370 euros assortie des intérêts légaux, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des irrégularités fautives commises dans la gestion de sa situation statutaire et du retard fautif à prononcer son licenciement pour inaptitude physique définitive ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros, au profit de son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, son inaptitude physique définitive était établie bien avant la visite médiale du 14 janvier 2013 au centre de médecine et de prévention des armées de Lyon ; l'administration disposait dès le 19 avril 2012 des éléments nécessaires à la constatation de son inaptitude physique définitive ; - en tout état de cause, son licenciement a été prononcé plus de quatre mois après le certificat médical du médecin de prévention établi le 14 janvier 2013, ce qui constitue un retard fautif dès lors que le licenciement doit intervenir, au plus tard, à l'expiration des droits à congés maladie rémunérés et que ses droits étaient expirés depuis septembre 2012 ; - elle a été placée dans une position statutaire irrégulière pendant plusieurs mois et a subi un préjudice financier dès lors qu'elle n'a perçu aucune rémunération entre le 3 septembre 2012 et le 16 mai 2013 mais seulement une pension d'invalidité d'environ 496 euros et a dû vendre sa maison et contracté des dettes auprès des membres de sa famille ; - elle n'a pas perçu d'allocations de retour à l'emploi pour la période courant du 3 septembre 2012 au 16 mai 2013 ; à la date de l'arrêté prononçant son licenciement, elle avait atteint l'âge légal de départ à la retraite et n'a pas pu prétendre au versement de cette allocation de manière rétroactive ; - elle a également subi un préjudice moral important. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2017, la ministre des armées, qui déclare s'en rapporter à ses écritures de première instance, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir en outre que : - les avis médicaux transmis par l'appelante à l'administration ne permettaient pas de déduire que son inaptitude physique, qui avait été constatée médicalement, aurait revêtu un caractère définitif dès le mois d'avril 2012 ; seul un médecin des armées ou le comité médical est compétent pour se prononcer sur les possibilités de reclassement ; - dès lors que l'incapacité physique de Mme A...ne pouvait être regardée comme définitive, l'administration était bien fondée à la placer et à la maintenir en congé de maladie sans traitement sur le fondement des dispositions du décret du 17 janvier 1986 ; - en application des dispositions de l'article 17 du décret du 17 janvier 1986, son licenciement a été prononcé rétroactivement à compter du 3 septembre 2012, soit au terme des droits de l'appelante à congé de maladie rémunéré ; - un délai de quatre mois pour prononcer un licenciement pour inaptitude physique définitive n'est pas excessif. Le bureau d'aide juridictionnelle, par une décision du 6 septembre 2016, confirmée par ordonnance du président de la cour du 7 octobre 2016, a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à Mme A.... Par une ordonnance du 29 juin 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 août
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le décret n° 2001-822 du 5 septembre 2001 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesieux, - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public, - et les observations de MeB..., substituant Me Walgenwitz, représentant Mme A... ; Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré et des pièces complémentaires présentées pour MmeA..., enregistrées les 8 et 9 février 2018 ;
- Considérant que Mme A..., agent non titulaire de droit public du ministère de la défense, a été employée en qualité d'agent de bureau au service restauration-hôtellerie de la base aérienne 942 de Lyon-Mont-Verdun dans le cadre d'un emploi à durée indéterminée ; qu'elle a été placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 5 mars au 4 juin 2012, puis à demi-traitement jusqu'au 2 septembre 2012 ; qu'à compter du 3 septembre 2012, elle a été placée en congé de maladie sans traitement ; que, par un arrêté du 16 mai 2013, le ministre de la défense a prononcé son licenciement pour inaptitude physique définitive avec effet rétroactif à compter du 3 septembre 2012 ; que, par un jugement du 18 mai 2016, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis en raison des irrégularités fautives commises par le ministère de la défense dans la gestion de sa situation statutaire et du retard fautif à prononcer son licenciement pour inaptitude physique définitive ; Sur la faute :
- Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, applicables aux agents contractuels de droit public du ministère de la défense : " L'agent non titulaire en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue, de congés de maladie dans les limites suivantes : (...) Après trois ans de services : / - trois mois à plein traitement ; / - trois mois à demi-traitement. " ; que l'article 16 de ce décret, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que : " L'agent non titulaire qui cesse ses fonctions pour raison de santé (...) et qui se trouve sans droit à congé rémunéré de maladie (...) est : / - en cas de maladie, soit placé en congé sans traitement pour maladie pour une durée maximale d'une année si l'incapacité d'exercer les fonctions est temporaire, soit licencié si l'incapacité de travail est permanente ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 17 de ce même décret, dans sa rédaction alors applicable : " 2° L'agent non titulaire temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, (...) est placé en congé sans traitement pour une durée maximum d'une année. Cette durée peut être prolongée de six mois s'il résulte d'un avis médical que l'agent sera susceptible de reprendre ses fonctions à l'issue de cette période complémentaire. (...) A l'issue de ses droits à congé sans traitement prévus au 2° du présent article (...) l'agent non titulaire inapte physiquement à reprendre son service est licencié. (...) / 3° L'agent non titulaire définitivement inapte pour raison de santé à reprendre ses fonctions à l'issue d'un congé de maladie, (...) est licencié (...). " ;
- Considérant que Mme A... soutient que l'administration a commis une faute en la plaçant, par arrêtés du 8 octobre 2012 et du 9 janvier 2013, en congé de maladie sans traitement respectivement du 3 septembre au 30 novembre 2012 et du 1er décembre 2012 au 31 janvier 2013, alors que son inaptitude physique définitive ayant été constatée dès le 19 avril 2012, elle aurait dû être licenciée ; qu'il résulte de l'instruction, et en particulier de la fiche d'aptitude médicale, établie le 19 avril 2012 par le médecin de prévention du centre de médecine de prévention des armées de Lyon, que l'état de santé de Mme A...la rendait inapte à occuper son emploi d'agent de bureau ; que ce médecin, qui n'a pas constaté explicitement le caractère définitif de cette inaptitude, a estimé qu'il n'y avait pas " actuellement " d'autre poste envisageable ; qu'à la suite de cet avis médical dont les termes auraient dû être clarifiés, la requérante a transmis à son administration deux arrêts de travail, des 26 mai et 30 novembre 2012, mentionnant une inaptitude physique définitive depuis le 19 avril 2012 ; que ce n'est qu'en réponse à son recours gracieux à l'encontre du premier arrêté du 8 octobre 2012 la plaçant en congé de maladie sans traitement, que le ministre de la défense a décidé d'engager le réexamen de sa situation ; que, par un courrier du 10 décembre 2012, il a informé son conseil qu'il n'avait pas été destinataire des fiches médicales d'aptitude établies par la médecine de prévention des armées " susceptibles de fonder le licenciement de Mme A...pour inaptitude physique " ; que Mme A... n'a, cependant, été soumise à une nouvelle visite médicale que le 14 janvier 2013, à l'issue de laquelle le médecin-chef du centre de médecine et de prévention des armées de Lyon a constaté son inaptitude physique définitive sans reclassement possible ; que ce n'est que le 16 mai suivant que le ministre de la défense a pris, au visa de l'avis du médecin de prévention du 19 avril 2012, un arrêté prononçant le licenciement de Mme A... à compter du 3 septembre 2012, date à laquelle elle avait épuisé ses droits à congé de maladie rémunéré ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en prononçant le licenciement pour inaptitude physique définitive de Mme A... plus de 8 mois après la date à laquelle ce licenciement était justifié, le ministre a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Sur les préjudices :
- Considérant, en premier lieu, que Mme A... soutient que la faute de l'administration l'a placée dans une situation financière précaire, qu'elle a été contrainte de vendre sa maison, de louer un appartement et de contracter des dettes auprès des membres de sa famille ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les indemnités de licenciement et de congés annuels non pris ont été versés à Mme A... et que si c'est à tort qu'elle a été placée en congé de maladie sans traitement, elle n'aurait pas davantage été rémunérée si l'administration l'avait licenciée dès le 3 septembre 2012 ; qu'en l'absence de lien de causalité entre la faute commise et le préjudice invoqué, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A... à ce titre doivent être rejetées ;
- Considérant, en deuxième lieu, que Mme A... soutient que si l'administration avait prononcé son licenciement pour inaptitude physique dès le 3 septembre 2012, elle aurait pu prétendre au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi ; que, cependant, l'intéressée n'établit pas qu'elle remplissait les conditions pour prétendre au versement de cette allocation destinée aux travailleurs involontairement privé d'emploi et " aptes au travail " ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, l'administration a commis des erreurs, retards et carences fautives dans le traitement de la situation de Mme A..., lui causant un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 3 000 euros tous intérêts compris ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que Mme A... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Walgenwitz, avocat de Mme A..., de la somme demandée de 1 500 euros, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1304322 du tribunal administratif de Lyon du 18 mai 2016 est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme A... la somme de 3 000 euros tous intérêts compris. Article 3 : L'Etat versera à Me Walgenwitz une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., à la ministre des armées et à Me Walgenwitz. Délibéré après l'audience du 8 février 2018, à laquelle siégeaient : Mme Michel, président, Mme Gondouin, premier conseiller, Mme Lesieux, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 mars
- La République mande et ordonne à la ministre des armées, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, 4 N° 16LY03727 36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement. 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.