CETATEXT000036706042 J2_L_2018_03_000001604092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/70/60/CETATEXT000036706042.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 08/03/2018, 16LY04092, Inédit au recueil Lebon 2018-03-08 CAA de LYON 16LY04092 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT CLAISSE & ASSOCIES M. Bertrand SAVOURE Mme BOURION Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 9 mai 2016 par laquelle le préfet de l'Yonne a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial. Par un jugement n° 1601867 du 19 septembre 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 6 décembre 2016, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 19 septembre 2016 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier ; - le préfet a méconnu l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier
- Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2017, le préfet de l'Yonne, représenté par la Selarl Claisse et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Savouré, premier conseiller, - les observations de Me Marsaut, avocat du préfet de l'Yonne ;
- Considérant que M. B..., ressortissant de la République du Congo, né le 21 décembre 1972 à Brazzaville, entré en France en 2009, dispose d'une carte de résident de dix ans en qualité de parent d'un enfant français ; qu'il a présenté une demande de regroupement familial pour son autre fils, né en 2000 en République du Congo ; que, par décision du 9 mai 2016, le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande au motif que ses ressources ne pouvaient être considérées comme stables ; que M. B... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
- Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse est motivée, en fait comme en droit, avec une précision suffisante au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, lesquels n'impliquent pas nécessairement que toute décision portant sur le regroupement familial fasse état de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, quand bien même la décision contestée ne fait pas état de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Yonne ait omis de procéder à un examen particulier de la situation du requérant ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code (...) " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (...) " ;
- Considérant que s'il n'est pas contesté que M. B...a perçu des revenus de 1 902 euros bruts par mois au cours de la période de référence, alors que la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours cette période était de 1 456 euros bruts, il ressort des pièces du dossier que ces ressources étaient constituées, d'une part, de la rémunération de missions d'intérim et, d'autre part, d'allocations de retour à l'emploi versées par les services de Pôle emploi ; que l'intéressé admet lui-même ne pas avoir travaillé de mars à mai 2015 ; qu'ainsi, ses ressources, et notamment celles provenant de missions d'intérim, n'ont pas, en l'espèce, présenté un caractère régulier ; que, dès lors, dans ces circonstances, le préfet de l'Yonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que les ressources du requérant ne pouvaient être regardées comme revêtant le caractère stable exigé par les dispositions précitées du 1° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au cours de la période de référence ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant que si M. B...produit des certificats médicaux mentionnant que son fils souffre d'une drépanocytose homozygote et que la grand-mère de ce dernier, suivie pour une hypertension artérielle, ne peut plus le prendre en charge en République du Congo, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet enfant soit isolé dans son pays d'origine dès lors, notamment, que M. B... adresse des virements réguliers dans ce pays à sa mère ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que son fils est suivi pour son état de santé dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision litigieuse ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. B... une somme au titre des frais exposés à l'occasion du litige ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier la somme que le préfet demande en application des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de l'Yonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne. Délibéré après l'audience du 15 février 2018 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Savouré, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 mars
- 5 N° 16LY04092 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.