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17LY00085

CETATEXT000036706045 J2_L_2018_03_000001700085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/70/60/CETATEXT000036706045.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 08/03/2018, 17LY00085, Inédit au recueil Lebon 2018-03-08 CAA de LYON 17LY00085 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT DELBES Mme Pascale DECHE Mme BOURION Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 18 décembre 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné un pays de renvoi. Par un jugement n° 1603715 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2017, M. B..., représenté par Me Delbes, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 octobre 2016 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : - sa famille réside en France depuis plus de six ans ; ses enfants sont scolarisés ; sa fille aînée va bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'ensemble de la famille maîtrise la langue française ; ils disposent d'un logement et justifient d'une intégration sociale ; il justifie d'une promesse d'embauche ; la cellule familiale ne peut se reconstituer en Russie, eu égard aux violences dont ils ont fait l'objet ; les décisions litigieuses méconnaissent le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ces décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - ces décisions méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elles méconnaissent l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il informe la cour qu'il s'en rapporte à ses écritures de première instance. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller, - les observations de Me Delbes, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit :
  3. M. B..., de nationalité russe, né le 23 mai 1973 est entré en France le 4 août 2009, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 juillet 2010 et ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 9 juin
  4. Le 16 juillet 2013, il a fait l'objet de décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le 24 février 2014, il a fait l'objet de nouvelles décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qui ont été confirmées par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 décembre
  5. Le 25 mars 2015, il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour. Par décisions du 18 décembre 2015, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 4 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
  6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
  7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  9. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  10. M. B... fait valoir qu'il est présent en France avec son épouse depuis plus de six ans, qu'il justifie d'une intégration sociale, qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de plâtrier-peintre, qu'il maîtrise la langue française et que ses trois enfants sont scolarisés en France, l'aînée pouvant bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B... et son épouse sont tous deux en situation irrégulière en France et qu'ils ont fait l'objet de deux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, en juillet 2013 et février
  11. Il n'est établi ni que ses deux derniers enfants ne pourraient suivre une scolarité en Russie, ni qu'il aurait fait l'objet de violences pouvant constituer un obstacle à ce qu'il puisse avec son épouse et ses enfants mener une vie familiale normale dans ce pays. Ainsi, et eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressé en France, les décisions contestées ne portent pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Elles ne méconnaissent donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences que sa décision est susceptible de comporter pour sa situation personnelle.
  13. En troisième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  14. Les décisions litigieuses n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer M. B... de ses enfants mineurs, dont il n'est pas établi qu'ils ne pourraient poursuivre leur scolarité en Russie. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que ces décisions méconnaissent l'intérêt supérieur de ses enfants garanti par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
  15. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  16. (...) ".
  17. Si M. B... fait état de son intégration en France, de sa promesse d'embauche en qualité de plâtrier-peintre, de la scolarisation de ses enfants et des risques auxquels il serait exposé avec sa famille dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient, en l'espèce, son admission au séjour. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet doivent ainsi être écartés.
  18. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  19. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 15 février 2018 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 mars
  20. 1 5 N° 17LY00085 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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