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17LY00679

CETATEXT000036706057 J2_L_2018_03_000001700679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/70/60/CETATEXT000036706057.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 08/03/2018, 17LY00679, Inédit au recueil Lebon 2018-03-08 CAA de LYON 17LY00679 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MICHEL PETIT Mme Sophie LESIEUX M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 2 juin 2016 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois. Par un jugement n° 1605265 du 13 décembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de ces décisions. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 11 février 2017, M. B..., représenté par Me Petit, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 décembre 2016 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 2 juin 2016 ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié "ou " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ; 4°) d'enjoindre au préfet du Rhône de faire supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet ne lui a pas demandé de compléter son dossier, en application de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, avant de lui opposer un refus de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ce, alors même que sa demande de titre de séjour n'était pas fondée sur ces dispositions ; - cette décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'autorité préfectorale n'a pas procédé à un examen particulier et complet de sa situation au regard de ces mêmes dispositions ; - l'autorisation de travail découle automatiquement de la délivrance d'un récépissé avec droit au travail ou d'une carte de séjour portant la mention " salarié "ou " travailleur temporaire "; - il justifie d'une qualification suffisante dans le domaine de la maçonnerie et c'est à tort que le préfet du Rhône a considéré que son employeur ne respectait pas la législation relative au travail et n'avait pas transmis les documents permettant de vérifier que les conditions d'emploi et de rémunération qui lui sont offertes sont comparables à celles des autres salariés ; - la décision en litige méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît également le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision sera annulée en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - cette décision sera annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision sera annulée en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - il n'a pas été informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; - cette décision méconnaît le principe général du respect des droits de la défense et en particulier le droit d'être préalablement entendu ; - elle méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'est pas célibataire et sans charge de famille ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2018 le préfet du Rhône, qui s'en rapporte à ses écritures de première instance, conclut au rejet de la requête. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 janvier
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lesieux ;
  3. Considérant que M. B..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, relève appel du jugement du 13 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 2 juin 2016 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 18 mois ; Sur le bien-fondé du jugement :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  5. (...) " ;
  6. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié " ou " travailleur temporaire " ; que dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
  7. Considérant que le préfet du Rhône, pour statuer sur la demande de M. B... de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fait état de la production par l'intéressé, d'un contrat de travail en date du 2 septembre 2013 en qualité d'aide-maçon et d'une promesse d'embauche du 8 mai 2015 en qualité de maçon coffreur ainsi que de ses bulletins de paie ; que ces éléments, qui permettaient pourtant d'apprécier l'ancienneté de l'activité salariée de M. B... en France et son expérience professionnelle dans l'emploi pour lequel une promesse d'embauche lui était faite, ont conduit le préfet a refusé à l'intéressé un titre de séjour aux seuls motifs qu'" après un examen particulièrement attentif, (...) la situation de Monsieur B...A...ne répond pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels " ; que, ce faisant, le préfet, qui n'a pas suffisamment motivé sa décision de refus de séjour, l'a également entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. B... ; que l'illégalité du refus de séjour entraîne par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contestées du 2 juin 2016 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant, en premier lieu, que compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation de M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
  10. Considérant, en second lieu, que l'exécution du présent arrêt, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français, implique nécessairement que le préfet du Rhône fasse supprimer dans le système d'information Schengen le signalement de M. B...aux fins de non-admission résultant de cette décision ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de faire procéder à cet effacement dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les frais non compris dans les dépens :
  11. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Petit, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Petit ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 décembre 2016 et les décisions du préfet du Rhône du 2 juin 2016 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation de M. B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de prendre dans le délai d'un mois toute mesure utile afin qu'il soit procédé à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 3 : L'Etat versera à Me Petit une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Petit renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 8 février 2018, à laquelle siégeaient : Mme Michel, président, Mme Gondouin, premier conseiller, Mme Lesieux, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 mars
  12. La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, 5 N° 17LY00679 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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