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17LY01059

CETATEXT000036706060 J2_L_2018_03_000001701059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/70/60/CETATEXT000036706060.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 08/03/2018, 17LY01059, Inédit au recueil Lebon 2018-03-08 CAA de LYON 17LY01059 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MICHEL BLANC Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... E...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler, d'une part, l'arrêté du 2 février 2017 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ainsi que, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Savoie pour une durée de 45 jours renouvelable. Par le jugement n° 1700745 du 6 février 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a annulé ces arrêtés. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 8 mars 2017, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble du 6 février 2017 ; 2°) de rejeter les conclusions de M. E.... Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé ses arrêtés du 2 février 2017 en retenant que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2017, M.E..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) de rejeter la requête du préfet de la Haute-Savoie ; 2°) d'annuler les arrêtés préfectoraux du 2 février 2017 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - c'est à tort que le préfet ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire ; - il a également méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'intérêt supérieur de l'enfant ; la cellule familiale ne pourra jamais être reconstituée au Kosovo, puisque les menaces pesant sur sa compagne, MmeD..., viennent de sa famille qui s'est opposée à son union avec elle ; - l'arrêté l'assignant à résidence est insuffisamment motivé ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée, l'autorité préfectorale reconnaît elle-même qu'il n'a jamais porté atteinte à l'ordre public ; la cellule familiale ne pourra jamais être reconstituée au Kosovo. Le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. E... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Gondouin ;
  2. Considérant que M. E..., né en février 1988 et de nationalité kosovare, est entré irrégulièrement en France le 5 juillet 2012 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 mai 2013 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 13 février 2014 ; qu'à la suite de cet arrêt, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que l'OFPRA, puis la CNDA ont rejeté sa demande de réexamen par des décisions du 29 janvier et du 11 mars 2016 ; que M. E... a été interpellé le 2 février 2017 lors d'un contrôle routier et a fait l'objet, le même jour, de deux arrêtés du préfet de la Haute-Savoie, l'un portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois et l'autre portant assignation à résidence ; que le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a annulé ces arrêtés préfectoraux par un jugement du 6 février 2017 dont le préfet de la Haute-Savoie relève appel ; Sur le motif d'annulation retenu par le jugement attaqué :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que M. E... résidait en France depuis plus de quatre ans à la date des décisions contestées ; que, six mois après son arrivée sur le territoire, il a été rejoint par Mme F...D..., qu'il avait épousée "selon la tradition" le 30 décembre 2010, ainsi que par leur fils né en 2011 au Kosovo ; que Mme D... réside régulièrement en France dès lors que la CNDA lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire par décision du 26 juin 2016, circonstance dont le préfet de la Haute-Savoie ne tient pas compte dans l'obligation de quitter le territoire français contestée ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier qu'au moment où cette décision a été prise Mme D... était enceinte de plusieurs mois ; que, pour lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, la CNDA a tenu compte des mauvais traitements qu'elle avait subis dans sa belle-famille au Kosovo ainsi que de l'absence de tout lien avec sa propre famille ; que M. E... a lui-même fui une partie de sa famille restée au Kosovo ; que, dès lors, et comme l'a relevé à bon droit le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble, l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français a, dans les circonstances de l'espèce, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a annulé ses arrêtés du 2 février 2017 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour pour une durée de six mois et assignation à résidence ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que M. E... n'allègue pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par une décision du 16 mai 2017 ; que l'avocat de l'intéressé n'a pas demandé de mettre à la charge de l'État le versement, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. E... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Savoie est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. E... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'État, ministre de l'intérieur et à M. C... E.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 8 février 2018 où siégeaient : Mme Michel, président-assesseur, Mme Gondouin, premier conseiller, Mme Lesieux, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 mars
  9. A...La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 4 N° 17LY01059 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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