CETATEXT000036706065 J2_L_2018_03_000001701078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/70/60/CETATEXT000036706065.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 08/03/2018, 17LY01078, Inédit au recueil Lebon 2018-03-08 CAA de LYON 17LY01078 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MICHEL RODRIGUES Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 18 avril 2016 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par le jugement n° 1605223 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 10 mars 2017, M. A... représenté par Me C... demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 décembre 2016 ; 2°) d'annuler les décisions préfectorales du 18 avril 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" ou mention "salarié" ou à défaut de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans le délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros HT soit 1 800 euros TTC à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. A... soutient que : - le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges ont fait valoir un argument de fait qui n'avait pas été invoqué par l'administration pour refuser de lui délivrer un titre de séjour ; - le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour et la motivation de cette décision est stéréotypée ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, à tout le moins, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a fait une application erronée des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de celles de l'article L. 313-14 de ce code sur le fondement desquelles il avait déposé une demande de titre de séjour ; les premiers juges ont, à tort, ajouté à la loi des exigences non prévues par l'article L. 313-15 ; c'est à tort également qu'ils n'ont pas censuré l'erreur manifeste d'appréciation entachant le refus de titre sur l'un et l'autre de ces fondements ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire viole également les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision sur le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire enregistré le 31 mai 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Le bureau d'aide juridictionnelle a accordé, le 7 février 2017, l'aide juridictionnelle totale à M. A.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gondouin, - et les observations de MeC..., représentant M. A... ;
- Considérant que M. A..., né en janvier 1998 et de nationalité malienne, a déclaré être entré sur le territoire français le 10 novembre 2014 ; qu'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département du Rhône ; qu'en décembre 2015, M. A... a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-15 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par des décisions du 18 avril 2016, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; que M. A... relève appel du jugement du 15 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code précité dans sa rédaction alors applicable : " À titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé " ;
- Considérant que, lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ; que, disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française ; qu'il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée ;
- Considérant que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A... sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-15, le préfet du Rhône a relevé qu'il avait été pris en charge par le conseil général du Rhône à l'âge de dix-sept ans, un mois et quinze jours et visé l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de l'intéressé et sa scolarité en France ; que le préfet a également souligné que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille en France, où il est entré récemment, ne justifiait pas ne pas avoir conservé de liens avec sa mère et sa soeur au Mali ni être dans l'impossibilité, devenu majeur, de créer dans son pays d'origine sa propre vie privée et familiale et d'y mettre à profit des études suivies en France ; qu'il a ensuite conclu que M. A... ne remplissait pas toutes les conditions d'octroi d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-15 du code précité ; qu'il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la décision contestée, dont la motivation est stéréotypée, que le préfet du Rhône a procédé à un examen particulier de la situation de M. A... ; qu'il n'a ainsi pris en compte, ni la formation qualifiante suivie depuis l'année 2015, ni la circonstance que M. A... n'a pratiquement plus de nouvelles de sa mère restée au Mali, ni les éléments d'appréciation figurant notamment dans l'avis de la structure d'accueil ainsi que dans la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé ; que, par suite, M. A... est fondé à soutenir que le préfet du Rhône a fait une application erronée des dispositions de l'article L. 313-15 du code précité ;
- Considérant qu'il y a lieu, pour ce motif, d'annuler la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A... ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions préfectorales du 18 avril 2016 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet du Rhône du 18 avril 2016 ; Sur les autres conclusions :
- Considérant, en premier lieu, que la présente décision implique qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il appartient également au préfet du Rhône, conformément à ce que prévoient les dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de délivrer à M. A..., dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas ;
- Considérant, en second lieu, que l'État versera à Me C..., conseil de M. A..., la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve, pour elle, de renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 décembre 2016 est annulé. Article 2 : Les décisions du préfet du Rhône du 18 avril 2016 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir, dans le délai de quinze jours, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera à Me C... la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me C..., de renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au préfet du Rhône ainsi qu'à Me C.... Délibéré après l'audience du 8 février 2018 où siégeaient : Mme Michel, président-assesseur, Mme Gondouin, premier conseiller, Mme Lesieux, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 mars
- La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 5 N° 17LY01078 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.