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17LY01318

CETATEXT000036706067 J2_L_2018_03_000001701318 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/70/60/CETATEXT000036706067.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 08/03/2018, 17LY01318, Inédit au recueil Lebon 2018-03-08 CAA de LYON 17LY01318 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MICHEL SCHURMANN Mme Céline MICHEL M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2016 du préfet de l'Isère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi. Par un jugement n° 1606526 du 14 février 2017, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme B...un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 mars 2017, le préfet de l'Isère demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par MmeB.... Il soutient que c'est à tort que, pour annuler son arrêté, le tribunal a retenu qu'il avait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il établit l'existence en RDC d'un traitement approprié à l'état de santé de MmeB..., y compris pour les troubles pulmonaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2017, Mme A...B..., représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'État au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle fait valoir que : - le préfet est forclos ; - le moyen qu'il soulève n'est pas fondé ; - il n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - il a méconnu les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. Par une décision du 7 juin 2017, Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Michel ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
  2. Considérant que Mme A...B..., ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC), a déclaré être entrée en France le 19 mars 2014 ; que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision du 19 mai 2015 du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'elle s'est présentée le 11 février 2016 à la préfecture de l'Isère pour y déposer une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un jugement du 14 février 2017 dont le préfet relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté préfectoral du 10 octobre 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi ; Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme B...:
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 751-3 de ce code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice. " ; qu'aux termes de son article R. 751-4-1 : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux administrations de l'État (...) qui sont inscrits dans cette application. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été mis à la disposition des parties dans l'application informatique Télérecours le 14 février 2017 et que le préfet de l'Isère a consulté ce jugement le 21 février 2017 ; que, dès lors, le délai d'appel opposable au préfet a commencé à courir, en application de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative, à compter de cette date ; que le préfet disposait à compter de celle-ci d'un délai franc d'un mois pour relever appel du jugement ; que ce délai expirait normalement le 22 mars 2017 ; qu'ainsi, dès lors que la requête du préfet de l'Isère a été enregistrée le 21 mars 2017, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel ne peut être accueillie ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  5. Considérant qu'en vertu du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : " A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ; qu'en vertu du 10° de l'article L. 511-4 de ce code, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : " L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ;
  6. Considérant que, par un avis du 21 avril 2016, le médecin de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a estimé que l'état de santé de MmeB..., qui présente des troubles psychiatriques et une pathologie respiratoire, nécessite une prise en charge médicale pendant une durée de douze mois, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié n'existe pas dans son pays d'origine ; que, toutefois, le préfet de l'Isère, qui n'était pas lié par cet avis, a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B...au motif qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié en RDC ; qu'il ressort du courriel du médecin-référent de l'ambassade de France à Kinshasa du 5 septembre 2013 et de la liste des médicaments essentiels adoptée par le ministère de la santé de RDC et révisée en 2010, produits par le préfet, que les pathologies psychiatriques sont correctement prises en charge dans les grandes villes de ce pays et que des médicaments contre les troubles mentaux et de l'appareil respiratoire y sont disponibles ; que le préfet établit en outre au stade de l'appel que les maladies pulmonaires sont soignées à l'hôpital du Cinquantenaire de Kinshasa ; qu'il est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté, le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MmeB... ;
  8. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 26 août 2016, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture, le préfet de l'Isère a donné à M. Patrick Lapouze, secrétaire général de la préfecture, signataire de l'arrêté contesté, délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, que cet arrêté, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de MmeB..., comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; que cette motivation révèle que le préfet ne s'est pas abstenu d'effectuer un examen circonstancié de la situation personnelle de l'intéressée ;
  10. Considérant, en troisième lieu, que si Mme B...fait valoir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée en France à l'âge de 36 ans et que cinq de ses enfants, mineurs, résident en RDC, ainsi que ses deux soeurs ; qu'en l'absence de toute circonstance la mettant dans l'impossibilité d'emmener avec elle sa plus jeune fille née au Maroc en 2012, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
  11. Considérant, en dernier lieu, que si Mme B...soutient qu'un retour dans son pays d'origine risquerait de porter atteinte à son droit à la vie, au sens de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 3 de la même convention, elle n'assortit ses allégations d'aucune précision, ni justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée, risques dont le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides n'a d'ailleurs pas retenu la réalité ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 10 octobre 2016 ;
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1606526 du tribunal administratif de Grenoble du 14 février 2017 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée. Article 3 : Les conclusions de Mme B...tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'État, ministre de l'intérieur et à Mme A...B.... Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 8 février 2018, à laquelle siégeaient : Mme Michel, président-rapporteur, Mme Gondouin, premier conseiller, Mme Lesieux, premier conseiller. Lu en audience publique le 8 mars
  14. La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, 5 N° 17LY01318 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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