CETATEXT000036706070 J2_L_2018_03_000001701601 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/70/60/CETATEXT000036706070.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 08/03/2018, 17LY01601, Inédit au recueil Lebon 2018-03-08 CAA de LYON 17LY01601 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MICHEL COUTAZ Mme Céline MICHEL M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2016 du préfet de l'Isère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et désignation du pays de renvoi. Par un jugement n° 1607001 du 1er mars 2017, le tribunal a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 10 avril 2017, le préfet de l'Isère demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M.A.... Il soutient que c'est à tort que pour annuler son arrêté les premiers juges ont estimé qu'il avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des motifs exceptionnels justifiant l'admission au séjour de l'intéressé, dans la mesure où il a été employé à compter du 15 juin 2012 par contrat à durée indéterminée sans autorisation de travail et pour une rémunération inférieure à celle pratiquée sur le marché du travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2017, M. A..., représenté par Me Coutaz, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'État à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il fait valoir que : - le préfet est forclos ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour compte tenu de son expérience et de ce que l'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail n'est plus subordonnée depuis la loi du 16 juin 2011 à ce que l'emploi auquel il est postulé figure sur la liste des métiers dits en tension ; - la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée en fait ; - ses motifs sont entachés d'inexactitudes matérielles qui révèlent un défaut d'examen complet de sa demande de régularisation ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - il a commis une erreur de droit ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 30 juin 2017, M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Michel ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
- Considérant que M.A..., ressortissant sri-lankais, a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2009 ; que, le 7 octobre 2011, il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée ; que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par un arrêt du 27 janvier 2014 de la Cour nationale du droit d'asile; qu'il s'est présenté le 28 octobre 2015 à la préfecture de l'Isère pour y déposer une demande d'admission au séjour pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ; que, par un jugement du 1er mars 2017 dont le préfet relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté préfectoral du 31 octobre 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et désignation du pays de renvoi ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant que pour refuser d'admettre au séjour M. A...sur le fondement de ces dispositions, le préfet de l'Isère a retenu notamment que l'emploi de cuisinier qu'il occupe depuis le mois de juin 2012 ne figurait pas sur la liste des métiers dits en tension et qu'il ne justifiait pas dès lors de motifs exceptionnels, alors qu'un tel motif ne peut relever de l'examen auquel l'administration doit se livrer lorsqu'elle envisage, comme elle y est tenue si l'intéressé l'a demandé, une éventuelle régularisation sur ce fondement ; que le tribunal ne s'est dès lors pas mépris en jugeant que ce motif n'était pas de nature à justifier légalement le refus de titre de séjour contesté ;
- Considérant que si le préfet de l'Isère invoque dans son mémoire en défense un autre motif, tiré de ce que la rémunération de M. A...est inférieure au niveau conventionnel des cuisiniers et que son employeur méconnaissait la législation du travail pour ne pas avoir demandé d'autorisation de travail avant de l'employer, il ne demande pas à la cour, à laquelle il n'appartient pas d'y procéder d'office, de substituer celui-ci aux motifs initiaux du refus ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M.A..., le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté ;
- Considérant que Me Coutaz, avocat de M.A..., peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros, au profit de Me Coutaz, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée. Article 2 : L'État versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à Me Coutaz sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'État, ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 8 février 2018, à laquelle siégeaient : Mme Michel, président-rapporteur, Mme Gondouin, premier conseiller. Mme Lesieux, premier conseiller. Lu en audience publique le 8 mars
- La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, 3 N° 17LY01061 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.