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17LY01821

CETATEXT000036706077 J2_L_2018_03_000001701821 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/70/60/CETATEXT000036706077.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 08/03/2018, 17LY01821, Inédit au recueil Lebon 2018-03-08 CAA de LYON 17LY01821 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MICHEL SCP COUDERC - ZOUINE Mme Sophie LESIEUX M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 3 mars 2016 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. Par un jugement n° 1605575 du 10 février 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 2 mai 2017, MmeC..., représentée par la SCP Couderc-Zouine, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 février 2017 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 3 mars 2016 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative, en cas d'annulation du refus de titre de séjour, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler ou, en cas d'annulation de la seule obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnaît les articles L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît également l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'appelant n'expose aucun moyen ni élément nouveaux susceptibles d'avoir une influence sur la légalité de sa décision. Par une décision du 28 mars 2017, le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon a refusé l'aide juridictionnelle à Mme C.... Par une ordonnance du 28 juillet 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lesieux ;
  3. Considérant que Mme C..., née le 11 novembre 1983, de nationalité ivoirienne, est entrée irrégulièrement en France à la date déclarée du 22 juillet 2010 ; que le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour par une décision du 24 octobre 2013, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que la demande d'annulation de ces décisions a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 mars 2014, devenu définitif ; que, le 4 juin 2015, elle a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir sa situation familiale ; que, par décisions du 3 mars 2016, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ; que par un jugement du 10 février 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; que Mme C... relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette sa demande dirigée contre le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; "
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a rencontré, en 2011, M. A...B..., de nationalité angolaise, titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié, bénéficiant en conséquence de la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il n'est pas contesté qu'ils vivent ensemble depuis juillet 2011 et qu'ils sont parents d'une enfant née le 7 octobre 2012 ; qu'en outre, Mme C... est entrée en France en juillet 2010, soit depuis presque 6 ans à la date de la décision contestée et qu'elle justifie d'une bonne intégration ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Lyon ; que si elle a fait l'objet, le 24 octobre 2013, d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français, cette mesure n'a pas été mise à exécution par le préfet ; que dans les circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour contesté a porté au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'illégalité du refus de titre de séjour entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; 5 Considérant que compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à Mme C... d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" telle que prévue à l'article L. 31311 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer une telle carte à l'intéressée dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il appartient également au préfet, conformément à ce que prévoient les dispositions de l'article L. 512-4 du même code, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours ;
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme C... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 février 2017 et les décisions du 3 mars 2016 du préfet du Rhône sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mme C... une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. Article 3 : L'Etat versera à Mme C... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 8 février 2018, à laquelle siégeaient : Mme Michel, président, Mme Gondouin, premier conseiller, Mme Lesieux, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 mars
  8. La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, 3 N° 17LY01821 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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