CETATEXT000036706084 J2_L_2018_03_000001702066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/70/60/CETATEXT000036706084.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 08/03/2018, 17LY02066, Inédit au recueil Lebon 2018-03-08 CAA de LYON 17LY02066 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MICHEL BESCOU Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B...F...E...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 29 mars 2017 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination en cas d'éloignement forcé. Par le jugement n° 1702677 du 18 mai 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions préfectorales du 29 mars
- Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 24 mai 2017, le préfet du Rhône demande à la cour d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon du 18 mai
- Le préfet soutient que : - c'est à tort que le magistrat désigné a jugé que la contradiction entre d'une part la convocation de M. E... le 29 mai 2017 pour le dépôt d'une première demande de titre de séjour et les décisions attaquées du 29 mars 2017 révèle un défaut d'examen approfondi de la situation de M. E... ; - le requérant s'était borné à solliciter un titre de séjour motivé par la recherche d'un asile politique ; il avait tout le loisir, s'il voulait être entendu, de le faire pendant la durée assez longue de toutes les procédures qu'il a engagées ; - il n'a commis aucune erreur de droit compte tenu de la demande qui lui a été faite ; - le requérant qui se prévaut de son homosexualité n'avait pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2017, M. E..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) de rejeter la requête du préfet du Rhône ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros TTC à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. E... fait valoir que : - il a voulu saisir le préfet du Rhône d'une demande de titre de séjour le 23 mars 2017, mais a été prié d'attendre le 29 mai pour le faire ; - le préfet du Rhône a commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée pour refuser la délivrance de l'attestation de demande d'asile ; - en prenant cette décision sans examiner les éléments sur lesquels repose la demande de second réexamen, il ne peut être regardé comme ayant procédé à un examen préalable, réel et sérieux de sa demande ; - il a méconnu son droit d'être entendu ; il aurait pu faire valoir alors ses très importants problèmes de santé ; - le jugement sera, dès lors, confirmé, pour le surplus et à toutes fins, il est renvoyé aux termes de la requête introductive d'instance. M. E...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 septembre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gondouin, - et les observations de Me C...substituant Me A...représentant M. E... ;
- Considérant que M. E..., né en 1986, est de nationalité nigériane ; qu'il a déclaré être entré en France en août 2014 ; que sa première demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 septembre 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 mars 2016 ; que sa première demande de réexamen a été rejetée par décisions de l'OFPRA et de la CNDA du 29 septembre 2016 et du 6 février 2017 ; qu'à la suite de cet arrêt, le préfet du Rhône, le 29 mars 2017, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, assortie d'une décision fixant le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; que le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions préfectorales par un jugement du 18 mai 2017 dont le préfet du Rhône relève appel ; Sur le motif d'annulation retenu par le jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes du premier et du septième alinéas du paragraphe I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 74--2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité " ; qu'aux termes du premier alinéa du paragraphe I bis de l'article L. 512-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêt de la CNDA du 6 février 2017 rejetant la demande de M. E...dirigée contre la décision de l'OFPRA du 29 septembre 2016, lui a été notifié le 14 février 2017 ; qu'en mars 2017, M. E..., par l'intermédiaire de l'application informatique mise en place par l'administration, a pris un rendez-vous afin de présenter une demande de titre de séjour en raison de son état de santé ; que l'application informatique lui a délivré automatiquement une convocation dans les services de la préfecture le 29 mai 2017 " pour le dépôt d'une première demande de titre de séjour " ; que cette circonstance ne suffit pas à révéler que le préfet a négligé de procéder, comme il le devait, à l'examen particulier de sa situation, avant de prendre à son encontre, par sa décision du 29 mars 2017, une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler ses décisions du 29 mars 2017 le magistrat désigné s'est fondé sur ce motif ;
- Considérant toutefois qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. E...tant devant le tribunal administratif que devant elle ; Sur les autres moyens : En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
- Considérant, en premier lieu, que MmeD..., attachée principale et chef du bureau de l'asile et de l'hébergement, bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté préfectoral du 6 mars 2017 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône du 7 mars suivant ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français sur ce fondement, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier éventuellement son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E... n'aurait pas été mis à même, pendant la procédure d'instruction de ses demandes d'asile, de présenter, s'il l'estimait utile, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions contestées ; que M. E... n'est donc pas fondé à soutenir que ces décisions ont été prises en violation de son droit d'être entendu ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la décision contestée que le préfet du Rhône a omis de procéder à un examen particulier et complet de la situation de M. E... ; qu'il n'en ressort pas davantage que le préfet a estimé qu'il était en situation de compétence liée, à l'issue du rejet de la demande de réexamen de sa demande d'asile, pour refuser d'attribuer à M. E... une nouvelle attestation de demande d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. E... n'a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé qu'après le rejet de sa demande de réexamen de demande d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a informé le préfet du Rhône, au cours de l'instruction de ses demandes d'asile, de son état anxio-dépressif ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'il appartenait au préfet, avant de prendre la décision attaquée, de " provoquer l'avis du médecin de l'OFII " ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. E..., en relevant que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise deux mois avant son rendez-vous à la préfecture " pour le dépôt d'une première demande de titre de séjour " ne démontre pas que cette décision est entachée de détournement de pouvoir ou de procédure ;
- Considérant, en dernier lieu, que M. E..., qui a déposé un nouveau réexamen de sa demande d'asile soutient que le préfet, lorsqu'il lui a refusé une nouvelle attestation de demande d'asile, n'a nullement pris en compte les éléments qu'il produit sur les risques encourus par les homosexuels au Nigéria et a commis, de ce fait, une erreur manifeste d'appréciation ; que, toutefois, outre que l'OFPRA a rejeté comme irrecevable la deuxième demande de réexamen présentée par M. E..., l'obligation de quitter le territoire français n'implique pas, par elle-même un renvoi vers le pays d'origine ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit, par suite, être écarté ; En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
- Considérant, en premier lieu, que les moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ont été écartés ; que la décision accordant à M. E... un délai de départ de trente jours ne peut, dès lors, être illégale du fait de l'illégalité alléguée de l'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. /Le délai de départ volontaire accordé à l'étranger peut faire l'objet d'une prolongation par l'autorité administrative pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. " ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existait des circonstances pouvant justifier que le délai de départ volontaire accordé à M. E... excède trente jours ; qu'en fixant ce délai à trente jours, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination en cas d'éloignement forcé :
- Considérant, en premier lieu, que les moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ont été écartés ; que la décision sur le pays de renvoi ne peut, dès lors, être illégale du fait de l'illégalité alléguée de l'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M. E... dont la demande d'asile et la première demande de réexamen ont été rejetées par l'OFPRA puis la CNDA, et dont la deuxième demande de réexamen a été jugée irrecevable par l'OFPRA, n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qu'il courrait des risques à raison de son orientation sexuelle dans l'ensemble de son pays d'origine ; que, dès lors, le préfet du Rhône n'a méconnu ni les dispositions et stipulations précitées ni celles de l'article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à la vie ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 29 mars 2017 ; que ce jugement doit être annulé et la demande de M. E... devant le tribunal administratif de Lyon ainsi que ses conclusions présentées devant la cour doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1702677 du 18 mai 2017 du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : La demande de M. E... devant le tribunal administratif de Lyon ainsi que ses conclusions en appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'État, ministre de l'intérieur et à M. B... F...E.... Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 8 février 2018 où siégeaient : Mme Michel, président, Mme Gondouin, premier conseiller, Mme Sophie Lesieux, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 mars
- 7 N° 17LY02066 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.