CETATEXT000036706086 J2_L_2018_03_000001702406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/70/60/CETATEXT000036706086.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 08/03/2018, 17LY02406, Inédit au recueil Lebon 2018-03-08 CAA de LYON 17LY02406 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT PETIT Mme Pascale DECHE Mme BOURION Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 8 août 2016 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné un pays de renvoi. Par un jugement n° 1607802 du 14 mars 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 12 juin 2017, M. A..., représenté par Me Petit, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 mars 2017 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, ou à tout le moins de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans délai ou, en cas d'annulation des seules décisions portant obligation de quitter le territoire français et/ou fixant le délai de départ volontaire et/ou fixant le pays de destination, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à nouvelle instruction de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : - sa famille réside en France depuis près de six ans ; il justifie avec son épouse d'une intégration sociale et professionnelle ; ils maîtrisent la langue française; leurs enfants sont scolarisés en France ; un de leur fils connaît des problèmes de santé et un autre bénéficie d'une aide spécifique à la scolarisation en raison de son handicap ; la cellule familiale ne peut se reconstituer en Albanie, eu égard à la vendetta dont ils font l'objet ; en conséquence, le refus de titre de séjour méconnait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision méconnaît les articles 3-1 et 24 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - sa famille remplit les critères énoncés au point 2.1.1 de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - cette décision méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller, - les observations de Me Petit, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit :
- M. A..., de nationalité albanaise, né le 30 mars 1972, est entré en France le 17 novembre 2010, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 mai 2011 et ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 8 février
- Après avoir obtenu des autorisations provisoires de séjour, de 2012 à 2014, eu égard à l'état de santé de son enfant, le 28 novembre 2014, il a fait l'objet de décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Ces décisions ont été confirmées par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 septembre
- Le 21 décembre 2015, il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour. Par décisions du 8 août 2016, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 14 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- M. A... fait valoir qu'il est présent en France avec son épouse depuis près de six ans, qu'il justifie d'une intégration sociale et professionnelle, qu'il maîtrise la langue française et que trois de ses quatre enfants sont scolarisés en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... et son épouse sont tous deux en situation irrégulière en France et qu'ils ont fait l'objet de décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le 28 novembre
- Il n'est établi ni que leur fils Shaban ne pourrait recevoir en Albanie les soins nécessaires à son état de santé, ni que leur fils Andréas ne pourrait suivre dans ce pays une scolarité en dépit de son handicap. Il n'est pas davantage établi que les menaces dont il ferait l'objet constitueraient un obstacle à ce qu'il puisse, avec son épouse et ses enfants, mener une vie familiale normale en Albanie. Ainsi, et alors même que M. A... dispose d'attaches familiales en France où vit sa soeur et qu'il a réalisé des efforts pour s'insérer socialement et professionnellement, la décision contestée ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Elle ne méconnait donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En deuxième lieu, pour les mêmes motifs, en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que sa décision est susceptible de comporter pour sa situation personnelle.
- En troisième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 24 de cette convention : "
- Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir accès à ces services. /
- Les Etats parties s'efforcent d'assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné (...). /
- Les Etats parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue d'abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants. /
- Les Etats parties s'engagent à favoriser et à encourager la coopération internationale en vue d'assurer progressivement la pleine réalisation du droit reconnu dans le présent article. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement " ;
- D'une part, M. A... ne peut utilement se prévaloir de l'article 24 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui crée seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés.
- D'autre part, le refus de titre de séjour opposé à M. A... n'a ni pour objet ni pour effet de le séparer de ses enfants mineurs, dont il n'est pas établi qu'ils ne pourraient poursuivre leur scolarité en Albanie. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision en cause méconnait l'intérêt supérieur de ses enfants garanti par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) ".
- Si M. A... fait état de son intégration en France, de la scolarisation de ses enfants et des risques auxquels il serait exposé avec sa famille dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient, en l'espèce, l'admission au séjour de M. A.... Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet doivent ainsi être écartés.
- En dernier lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative à l'admission exceptionnelle au séjour ne constituent pas des lignes directrices dont l'intéressé peut utilement se prévaloir devant le juge. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A... n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce refus doit être écarté.
- En second lieu, pour les motifs précédemment énoncés, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste commise par le préfet du Rhône dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A... doivent être écartés. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- En premier lieu, compte-tenu de ce qui précède, les décisions refusant à M. A... un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soulever, par voie d'exception, l'illégalité desdites décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
- En deuxième lieu, pour les motifs précédemment énoncés, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste commise par le préfet du Rhône dans l'appréciation des conséquences de la décision fixant le pays de renvoi sur la situation personnelle de M. A... doivent être écartés.
- En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
- Le requérant soutient que sa famille subira une vendetta en cas de retour en Albanie. Toutefois, il n'établit pas la réalité des faits allégués et l'existence de menaces personnelles et actuelles auxquelles il serait exposé en cas de retour en Albanie. Par suite, en désignant ce pays comme pays de renvoi, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 15 février 2018 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 mars
- 1 6 N° 17LY02406 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.