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17LY02735

CETATEXT000036706090 J2_L_2018_03_000001702735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/70/60/CETATEXT000036706090.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 08/03/2018, 17LY02735, Inédit au recueil Lebon 2018-03-08 CAA de LYON 17LY02735 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT PETIT M. Philippe SEILLET Mme BOURION Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A...B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Lyon : - d'une part, d'annuler les décisions du 1er juillet 2016 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; - d'autre part, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, sans délai, un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation. Par un jugement n° 1609170 du 20 avril 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2017, présentée pour Mme B...épouseC..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1609170 du tribunal administratif de Lyon du 20 avril 2017 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, sans délai, un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet du Rhône en s'abstenant de déterminer sa nationalité au titre de l'examen de sa situation au regard de la nature de ses liens avec sa famille présente dans son pays d'origine, pour l'application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus d'admission au séjour est insuffisamment motivée au regard de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour comme de sa demande présentée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur de fait, d'un défaut d'examen particulier de sa situation, ainsi que d'une erreur de droit au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour le préfet d'avoir déterminé sa nationalité ; compte tenu des particularités de sa vie privée et familiale sur le territoire français, le refus de titre de séjour litigieux méconnaît les articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ; elle est insuffisamment motivée ; pour les mêmes raisons que celles exposées au regard du refus d'admission au séjour, la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait quant à sa nationalité ; elle méconnaît les articles L. 511-1 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; compte tenu des risques encourus, elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 6 février 2018, le préfet du Rhône conclut au non lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il se réfère à ses écritures de première instance et mentionne avoir délivré une attestation provisoire de séjour à la requérante le 18 août
  2. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seillet, président-assesseur, - les observations de Me Petit, avocat de MmeC... ; Considérant ce qui suit :
  3. Mme C..., née le 9 septembre 1954, originaire d'Azerbaïdjan, est entrée sur le territoire français le 9 octobre
  4. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 28 février 2013, et ce refus a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, le 22 juillet
  5. Par une décision du 7 juillet 2014, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle avait sollicité le 18 septembre 2013 au regard de son état de santé et, le 2 août 2014, elle a exercé un recours gracieux à l'encontre de ce refus de titre de séjour du 7 juillet
  6. Par des décisions du 22 septembre 2014, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêt de la cour du 27 juillet 2017, ces décisions des 7 juillet et 22 septembre 2014 ont été annulées. Par des décisions du 1er juillet 2016 le préfet du Rhône a ensuite refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C... relève appel du jugement du 20 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions préfectorales du 1er juillet
  7. Sur les conclusions du préfet du Rhône aux fins de non lieu à statuer :
  8. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
  9. Il ressort des pièces du dossier qu'en conséquence de l'arrêt de la cour du 27 juillet 2017 ayant prononcé l'annulation des décisions des 7 juillet et 22 septembre 2014 et enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mme C... une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, valable du 18 août au 17 novembre 2017, renouvelé pour la période du 16 novembre 2017 au 15 février 2018, lui a été remis ; que la remise de ce récépissé a eu pour effet d'abroger implicitement la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressée le 1er juillet 2016 et les décisions du même jour fixant le délai de départ volontaire et désignant le pays de destination. Dès lors, les conclusions de la requête relatives à ces décisions sont devenues sans objet. En revanche, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ne rend pas sans objet les conclusions de Mme C... dirigées contre la décision du préfet du 1er juillet 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qui n'a été ni abrogée, ni retirée. Sur la régularité du jugement attaqué :
  10. Dans sa demande devant le tribunal administratif de Lyon, Mme C... a, notamment, fait valoir, ainsi que cela ressort au demeurant des visas du jugement attaqué, qu'en s'abstenant de déterminer sa nationalité au titre de l'examen de sa situation au regard de la nature de ses liens avec sa famille présente dans son pays d'origine, pour l'application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône avait commis une erreur de droit. Le tribunal a omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant.
  11. Il résulte de ce qui précède que, le jugement attaqué étant entaché d'irrégularité, Mme C... est fondée à en demander l'annulation en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du préfet du Rhône du 1er juillet 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
  12. Mme C... a obtenu l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Petit, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C...relatives à la légalité des décisions du préfet du Rhône du 1er juillet 2016 lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et désignant le pays de destination. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 avril 2017 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme C...dirigées contre la décision du préfet du Rhône du 1er juillet 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Article 3 : Mme C... est renvoyée devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du 1er juillet 2016 lui refusant un titre de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Petit, avocat de Mme C..., la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 15 février 2018 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 mars
  14. 1 4 N° 17LY02735 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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