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17LY02866

CETATEXT000036706092 J2_L_2018_03_000001702866 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/70/60/CETATEXT000036706092.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 08/03/2018, 17LY02866, Inédit au recueil Lebon 2018-03-08 CAA de LYON 17LY02866 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER M. Jean-Pierre CLOT Mme BOURION Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du préfet de Saône-et-Loire du 1er juin 2017 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour. Par un jugement n° 1701521 du 11 juillet 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2017, M. B..., représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier, avocats associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 11 juillet 2017 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : - les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en se fondant, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, sur un arrêté de délégation de signature qui ne lui a pas été communiqué ; - le refus de renouvellement de son titre de séjour est entaché d'incompétence ; le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant une condition non prévue par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ce refus méconnaît ces dispositions ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit d'observation. M. A... B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clot, président, - les observations de MeC..., substituant Me Sabatier, avocat de M.B... ; Considérant ce qui suit :
  3. M. B..., de nationalité macédonienne, né le 23 mars 1984, déclare être arrivé en France le 16 février
  4. Il s'est vu délivrer en 2012, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dont il a sollicité le renouvellement. Le 1er juin 2017, le préfet de Saône-et-Loire lui a opposé un refus. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur la régularité du jugement attaqué :
  5. Pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de M. Jean-Claude Geney, secrétaire général de la préfecture de Saône-et-Loire, pour signer l'arrêté contesté, le tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur la délégation de signature accordée à ce dernier par le préfet de Saône-et-Loire, par arrêté du 21 novembre
  6. Cet arrêté, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 71-2016-073 de la préfecture le 22 novembre 2016, est librement accessible à toute personne et pouvait donc être consulté par le requérant et son conseil. Ainsi, en ne communiquant pas à M. B... cet arrêté, les premiers juges n'ont pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure et n'ont, ainsi, pas entaché leur jugement d'irrégularité. Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  7. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. Jean-Claude Geney, secrétaire général de la préfecture de Saône-et-Loire, qui, en vertu d'un arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 22 novembre 2016, disposait d'une délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de Saône-et-Loire, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée ne peut qu'être écarté.
  8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
  9. La décision en litige rappelle les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 selon lesquelles, notamment, " l'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Dès lors, en mentionnant que M. B... ne peut justifier d'une parfaite intégration républicaine dans la société française, le préfet a, en réalité, entendu se fonder sur le motif tiré d'un défaut d'insertion dans la société française. Ainsi, il n'a commis aucune erreur de droit.
  10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  11. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  12. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  13. M. B..., gérant d'un commerce, marié à une compatriote titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et père de trois enfants scolarisés en France, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 16 février
  14. Il a obtenu en 2012 un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que le 23 mai 2015, il s'est rendu coupable de menaces de mort réitérées à l'encontre d'une caissière et d'un agent de sécurité d'un hypermarché, a tenté de détériorer une cabine d'encaissement et perpétré des violences ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours, faits pour lesquels il a été condamné, par jugement du tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône du 3 octobre 2016, à trois mois d'emprisonnement avec sursis. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du caractère récent et de la gravité des faits dont il s'est rendu coupable, qui révèlent une méconnaissance des valeurs de la République et, par suite, une insuffisante insertion dans la société française, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, elle ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  15. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
  16. Si M. B... soutient que la décision en litige prive ses enfants, et particulièrement son fils handicapé, de sa présence et de la possibilité qu'il subvienne à leurs besoins, elle n'a toutefois ni pour objet, ni pour effet de le séparer de ses enfants. En outre, rien ne s'oppose à ce que ces derniers puissent poursuivre leur scolarité hors de France. Par suite, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de ces enfants, protégé par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
  17. Enfin, il résulte des circonstances de fait énoncées aux points précédents, qu'en refusant le renouvellement d'un titre de séjour à M. B..., le préfet de Saône-et-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences que sa décision est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressé.
  18. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  19. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 15 février 2018 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 mars
  20. 5 N° 17LY02866 335 Étrangers.

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