CETATEXT000036706099 J3_L_2018_03_000001704039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/70/60/CETATEXT000036706099.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 08/03/2018, 17BX04039, Inédit au recueil Lebon 2018-03-08 CAA de BORDEAUX 17BX04039 excès de pouvoir C SELARL GOSSEMENT AVOCATS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Parc éolien des Grands Champs, société par actions simplifiée, a demandé au tribunal administratif de Poitiers l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2015 lui refusant le permis de construire un parc de douze éoliennes et deux postes de livraison, d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, subsidiairement, de statuer à nouveau sur sa demande de permis de construire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°1600385 du 13 décembre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande et a mis à sa charge le versement aux sociétés MSE Le vieux moulin et SVNC Energie France d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2017 et un mémoire en production de pièces enregistré le 9 janvier 2018, la société Parc éolien des Grands Champs, représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 13 décembre 2017 du tribunal administratif de Poitiers ; 2°) de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, subsidiairement, d'enjoindre aux autorités de l'Etat de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ou, plus subsidiairement, d'enjoindre aux autorités de l'Etat de statuer à nouveau sur sa demande de permis de construire dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable et elle justifie remplir les conditions posées à l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; - elle justifie de moyens sérieux tenant à l'irrégularité du jugement ; en effet, le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il admet les interventions tardives des sociétés MSE Le vieux moulin et SVNC Energie France, qui étaient au surplus irrecevables pour défaut d'intérêt à agir, qu'il l'a condamnée à verser à ces deux sociétés une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et qu'il ne lui a pas communiqué le mémoire en intervention, entachant le jugement d'une méconnaissance du principe du contradictoire ; le tribunal n'a par ailleurs pas communiqué aux autres parties son propre mémoire du 24 novembre 2017 et ne l'a pas visé ; le jugement est également irrégulier en ce qu'il a écarté à tort son moyen tiré de la violation de l'autorité de la chose jugée, au prix d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une contradiction de motifs ; le tribunal a également entaché son jugement d'irrégularité en écartant son moyen tiré de la disparition du motif de refus du permis de construire lié à l'incompatibilité du projet en litige avec celui de la société MSE Le vieux moulin ; en jugeant que le refus serait justifié par l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le tribunal a encore entaché son jugement d'irrégularité dès lors que le projet de la société MSE Le vieux moulin avait disparu, qu'aucune atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique n'a été soutenue ni démontrée par l'administration, qu'aucun risque n'existe et qu'une prétendue incompatibilité technique entre deux projets de parcs éoliens ne saurait caractériser une atteinte à la sécurité publique ; c'est aussi à tort que le tribunal a refusé de considérer que le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble des caractéristiques du projet ; le jugement est par ailleurs irrégulier pour avoir écarté à tort les moyens tirés du défaut de motivation de la décision préfectorale et de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; - l'exécution du jugement risque d'entrainer des conséquences difficilement réparables dès lors qu'il porte atteinte aux droits de la défense, au principe du contradictoire, au droit à un procès équitable tel que protégé à l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt public s'attachant au respect de l'autorité de la chose jugée ; ce jugement porte atteinte à sa situation dès lors qu'elle développe ce projet depuis dix ans ; il y urgence à surseoir à l'exécution du jugement dès lors que le préfet doit, en application d'une injonction prononcée par la cour, se prononcer avant janvier 2018 sur sa demande d'autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement ; de plus, elle a été indument condamnée à verser des frais irrépétibles et elle est exposée à la perte de cette somme. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2018, la société MSE Le vieux moulin et la société SVNC Energie France, représentées par MeA..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Parc éolien des Grands Champs le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la société requérante ne justifie pas de conséquences difficilement réparables ; l'atteinte à un droit, même fondamental, ne constitue pas en soi une conséquence difficilement réparable ; la société requérante n'a pas demandé la suspension du refus de permis de construire qui lui a été opposé ; elle ne justifie d'aucun droit acquis à la délivrance du permis sollicité ; la société ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence dès lors que la demande de permis de construire est sans influence sur celle d'autorisation d'exploiter et que le versement de la somme de 1 200 euros n'est pas de nature à entrainer des conséquences difficilement réparables ; - les moyens qu'elle invoque n'apparaissent pas sérieux en l'état de l'instruction. Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2018, le ministre de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le jugement par lequel un tribunal rejette les conclusions en annulation d'un refus de permis de construire n'entraine, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; - compte tenu de la modicité de la somme et de la possibilité pour la société de récupérer la somme de 1 200 euros à laquelle elle a été condamnée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, cette condamnation n'est pas de nature à entrainer des conséquences difficilement réparables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.