CETATEXT000036706100 J6_L_2018_02_000001601683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/70/61/CETATEXT000036706100.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 22/02/2018, 16MA01683, Inédit au recueil Lebon 2018-02-22 CAA de MARSEILLE 16MA01683 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BARTHEZ BOUKHELLOUA BENKARTOUSSA M. Jean-Marie ARGOUD Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner le centre hospitalier de Cannes à lui verser la somme de 350 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'implantation d'une prothèse d'ostéosynthèse le 19 mai
- La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes a demandé la condamnation du centre hospitalier de Cannes à lui verser la somme de 103 269,34 euros ainsi que les intérêts au taux légal en remboursement des prestations versées à son assuré et la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par un jugement n° 1401636 du 24 février 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 avril 2016, le 9 mai 2016 et le 8 janvier 2018, M. C...A..., représenté par Me G..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 24 février 2016 ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Cannes et la société hospitalière d'assurances mutuelles à lui verser la somme de 350 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'implantation d'une prothèse d'ostéosynthèse le 19 mai
- Il soutient que : - la responsabilité du centre hospitalier de Cannes est engagée du fait de l'implantation d'un clou défectueux lors de l'intervention d'ostéosynthèse ; - l'absence de suivi médical postérieurement à l'opération engage la responsabilité de l'hôpital ; - les préjudices sont en lien direct et certain avec les fautes de l'hôpital. Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2016, la CPAM des Alpes-Maritimes, représentée par MeE..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 24 février 2016 ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Cannes à lui verser la somme de 103 269,34 euros ainsi que les intérêts au taux légal en remboursement des prestations versées à M. A...et la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cannes la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 décembre 2017, le centre hospitalier de Cannes et la société hospitalière d'assurances mutuelles, représentés par MeB..., concluent au rejet de la requête et des conclusions de la CPAM des Alpes-Maritimes. Ils soutiennent que les moyens soulevés par M. A...et par la CPAM des Alpes-Maritimes ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Alain Barthez, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argoud, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de Me D...substituant MeE..., représentant la CPAM du Var.
- Considérant que M. A...a été victime d'un accident de scooter le 17 mai 2011 lui ayant occasionné de multiples fractures de la jambe gauche ; qu'il a été opéré au centre hospitalier de Cannes, le 19 mai 2011, d'une ostéosynthèse du plateau tibial nécessitant la pose de deux vis et d'un clou centromédullaire d'alignement ; qu'il relève appel du jugement du 24 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la prise en charge à l'occasion de l'intervention chirurgicale ; que la CPAM des Alpes-Maritimes relève appel de ce jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 103 269,34 euros assortie des intérêts au taux légal en remboursement des prestations versées à M. A...et la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; Sur le principe de la responsabilité :
- Considérant, d'une part, que, sans préjudice des actions susceptibles d'être exercées à l'encontre du producteur, le service public hospitalier est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise ; que ce principe trouve à s'appliquer lorsque le service public hospitalier implante, au cours de la prestation de soins, un produit défectueux dans le corps d'un patient ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise déposée au tribunal administratif de Nice le 20 janvier 2015, que l'ostéosynthèse appelait la mise en place d'un clou pré-cintré ; que, contrairement à ce que soutient M.A..., la circonstance que ce clou présente un rayon de courbure ne révèle pas, par lui-même, que ce matériel serait défectueux ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise mentionnée au point 3, que l'ablation, après un début de consolidation de la fracture, des deux vis distales posées le 19 mai 2011 entrait dans le processus thérapeutique normal de l'ostéosynthèse ; que la seule circonstance qu'une opération ait été pratiquée le 27 septembre 2011, pour retirer ces deux vis distales, ne révèle pas de faute dans le choix d'implanter un clou pré-cintré ;
- Considérant en tout état de cause, que M.A..., en se bornant à faire état de ce qu'aucune suite n'a été donnée à la mention du rapport d'expertise selon laquelle une seconde opération chirurgicale devait être programmée, tout en indiquant qu'aucun chirurgien n'accepte de procéder à l'intervention, n'apporte pas d'élément de nature à caractériser l'existence d'une faute de l'hôpital dans le suivi de son état de santé postérieurement à l'opération du 19 mai 2011 ;
- Considérant que la responsabilité du centre hospitalier de Cannes n'est pas engagée ; que M. A... et la CPAM des Alpes Maritimes ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes ; Sur les frais liés au litige :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Cannes, qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, verse une quelconque somme à la CPAM des Alpes-Maritimes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...et les conclusions de la CPAM des Alpes-Maritimes sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par la CPAM des Alpes-Maritimes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, au centre hospitalier de Cannes et à la société hospitalière d'assurances mutuelles. Délibéré après l'audience du 8 février 2018, où siégeaient : - M. Barthez, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - MmeF..., première conseillère, - M. Argoud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 février
- 2N° 16MA01683 60-02-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier.