CETATEXT000036706102 J6_L_2018_03_000001702120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/70/61/CETATEXT000036706102.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 12/03/2018, 17MA02120, Inédit au recueil Lebon 2018-03-12 CAA de MARSEILLE 17MA02120 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET ARMAND M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté en date du 10 juin 2016 par lequel le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1603560 du 24 janvier 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2017, M. C...B..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 janvier 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard 10 juin 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - la délégation de signature n'a pas un caractère exécutoire ; - l'arrêté en litige méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et lui imposant de se présenter chaque jeudi matin au guichet asile de la préfecture du Gard afin de rendre compte des diligences qu'il a effectuées en vue de préparer son départ sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est illégale, faute de motivation et d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - cette décision viole les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré à la Cour le 29 août 2017, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. M. C...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., né le 1er septembre 1991, de nationalité russe, d'origine tchétchène, relève appel du jugement du 24 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2016 du préfet du Gard qui lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de trente jours : S'agissant de la légalité externe :
- Considérant que l'arrêté en litige est signé par M. Olagnon, secrétaire général de la préfecture du Gard, lequel bénéficiait en la matière d'une délégation de signature consentie par arrêté du préfet du Gard en date du 10 juin 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et par là même exécutoire ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait ; S'agissant de la légalité interne :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. B..., arrivé irrégulièrement en France au début des années 2010, est célibataire et sans charge de famille ; que s'il se prévaut de la présence en France d'un oncle, d'une tante et de leurs cinq enfants, tous de nationalité française et vivant à Fos-sur-Mer, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, hébergé par l'association l'Espelido à Nîmes, entretiendrait avec ceux-ci, des relations suivies ; qu'il n'est, en revanche, pas contesté qu'il dispose d'attaches familiales en Russie où résident ses parents, ses deux frères ainsi que sa soeur, et où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans ; que si M. B... se prévaut, de par sa scolarisation en France, d'une maîtrise correcte de la langue française et de l'obtention en 2013 d'un CAP de " menuisier installateur ", il n'établit toutefois pas avoir fixé le centre de ses intérêts sur le territoire national ; que s'il a pu établir sa résidence habituelle pendant sa scolarisation et son hébergement, soit de janvier 2009 à juin 2014, ayant d'ailleurs refusé d'exécuter pendant cette période des décisions de réadmission et d'éloignement prises à son encontre, il n'apporte aucune pièce justifiant de sa présence habituelle pour les années postérieures ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France et alors même qu'il dispose d'une promesse d'embauche datant de mars 2015, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en cause aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ni, par suite, qu'il aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté critiqué sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, si les dispositions de l'article L. 313-14 du même code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus, ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français (...) " ; qu'il résulte de cette disposition que le préfet, s'il a la faculté d'examiner, le cas échéant d'office, le droit d'un étranger demandeur d'asile de demeurer sur le territoire français à un autre titre que l'asile, est en revanche tenu, dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile, ont refusé de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, de rejeter la demande d'admission au séjour présentée sur ce fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en se croyant lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième et dernier lieu, ainsi qu'il a été jugé précédemment, que la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. B... n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée par l'intéressée à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire assortie d'un délai de trente jours ne peut être qu'écartée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que selon les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ;
- Considérant que M. B... a fait une première demande d'asile qui a été rejeté par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 30 juin 2011, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 30 septembre 2013 ; que sa demande de réexamen a été rejetée à nouveau le 26 août 2015 par l'OFPRA et confirmée par une seconde décision de la CNDA par une décision du 20 avril 2016 ; que si M. B...soutient qu'il craint de faire l'objet de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine du fait des risques liés à la conscription obligatoire en Russie et de ses origines tchétchènes, il produit aucun élément de nature à corroborer ses allégations, le document portant convocation par un chef de bureau des affaires militaires à un conseil de révision du 18 novembre 2015 dont il se prévaut, qui aurait été remis en mains propres à son père en octobre 2015, à le supposer même authentique, ne permet pas d'établir un tel risque alors même que l'invocation de son statut d'objecteur de conscience au service militaire est survenu tardivement et seulement devant la CNDA ; que s'agissant des autres risques invoqués, tenant à sa proximité supposée avec des personnes soupçonnées par le régime tchétchène d'avoir commis un attentat en août 2009, le requérant, dont les déclarations orales recueillies en 2011 devant l'OFPRA ont été regardées comme sommaires et peu spontanées, n'établit pas davantage, par son récit et les pièces produites au dossier, la réalité des faits allégués ; que par suite, en désignant la Russie comme pays de renvoi, le préfet du Gard n'a méconnu, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en deuxième lieu et ainsi qu'il a été jugé précédemment, que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français opposées à M. B... ne sont pas entachées d'illégalité ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de ces décisions soulevée par l'intéressé à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays de destination ne peut être qu'écartée ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, que les autres moyens de la requête de M. B... à l'encontre de la décision portant fixation du pays de destination et tirés du défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation personnelle et de méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu d'adopter ; En ce qui concerne la décision lui imposant de se présenter chaque jeudi matin au guichet asile de la préfecture du Gard afin de rendre compte des diligences qu'il a effectuées en vue de préparer son départ :
- Considérant, que l'illégalité du refus de délivrance de titre de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de trente jour et de la fixation d'un pays de destination opposées à M. B... n'étant pas établie par celui-ci, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision lui imposant de se présenter chaque jeudi matin au guichet asile, ne peut qu'être écartée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., Me A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 19 février 2018, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président assesseur, - M. Pecchioli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 mars
- N° 17MA02120 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.