CETATEXT000036706129 J7_L_2018_02_000001601611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/70/61/CETATEXT000036706129.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 22/02/2018, 16DA01611, Inédit au recueil Lebon 2018-02-22 CAA de DOUAI 16DA01611 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini FILLIEUX - FASSEU AVOCATS M. Paul Louis Albertini M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir le compte-rendu de son entretien professionnel de l'année 2013, la décision du 30 juin 2014 par laquelle le président du conseil régional de la région Nord-Pas-de-Calais a décidé de maintenir la notation pour l'année 2013 et la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours formé le 31 juillet
- Par un jugement n° 1408279 du 12 juillet 2016, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 8 septembre 2016 et le 10 novembre 2017, M.B..., représenté par Me A...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2016 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir le compte-rendu de son entretien professionnel pour l'année 2013 ensemble la décision du président du conseil régional de la région Nord-Pas-de-Calais du 30 juin 2014 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 31 juillet 2014 ; 3°) de mettre à la charge de la région Hauts-de-France la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2010-716 du 29 juin 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, - les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public, - et les observations de Me A...C..., représentant M.B....
- Considérant que M.B..., technicien principal de deuxième classe, est affecté au sein de la direction du développement numérique - systèmes d'information de la région Nord-Pas-de-Calais ; que, le 23 décembre 2013, il a été reçu en entretien pour son évaluation administrative annuelle en application des dispositions du décret du 29 juin 2010 ; que par un courrier du 19 février 2013, il a saisi la commission administrative paritaire compétente avec pour objet l'annulation du compte-rendu de l'entretien professionnel 2013 ; que le président du conseil régional de la région Nord-Pas-de-Calais, par un courrier du 30 juin 2014, a ensuite informé M. B...de ce qu'il suivait les indications de la commission administrative paritaire à savoir la validation du compte-rendu de l'entretien professionnel 2013, à l'exception de trois termes modifiés ; que, par un courrier du 31 juillet 2014, M. B...a sollicité du président du conseil régional de la région Nord-Pas-de-Calais la révision de son évaluation ; que cette demande a été implicitement rejetée, le 1er octobre 2014 ; que M. B... relève appel du jugement du 12 juillet 2016 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de son évaluation administrative au titre de l'année 2013, de la décision du président du conseil régional du 30 juin 2014 ainsi que sa décision implicite de rejet de son recours gracieux constituée le 1er octobre 2014 ;
- Considérant que M. B...soutient qu'il n'a pas eu, immédiatement, communication de toutes les pièces fondant les reproches formulés à son encontre, ce qui caractériserait le fait que la région Nord-Pas-de-Calais a agi de manière déloyale, pour faire obstacle à la contradiction ; que, toutefois, l'intéressé a pu pendre connaissance, dès le 13 janvier 2014, du compte-rendu de l'entretien professionnel au titre de l'année 2013 ; qu'il a aussi pu avoir accès aux courriers électroniques des 4 novembre 2013 et 9 décembre 2013 concernant son comportement, lors de la consultation de l'ensemble de son dossier administratif, le 3 septembre 2014 ; qu'à supposer même, comme il le prétend, qu'il n'aurait pas eu communication de certaines pièces du dossier, ne concernant pas son évaluation administrative, cette circonstance ne l'a pas privé de la possibilité de faire état utilement de ses observations ; qu'ainsi, et en tout état de cause, l'évaluation en litige ne constituant pas une sanction, le moyen tiré de ce que la région Nord-Pas-de-Calais aurait fait obstacle à une procédure contradictoire doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret 29 juin 2010 en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique paritaire, portent notamment sur :1° L'efficacité dans l'emploi et la réalisation des objectifs ; 2° Les compétences professionnelles et techniques ; 3° Les qualités relationnelles (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : " Le compte rendu de l'entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale traduisant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l'article
- " ;
- Considérant que M. B...conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, repris dans l'appréciation portée lors de son entretien professionnel 2013 ; que la synthèse littérale de la valeur professionnelle de l'intéressé mentionne que celui-ci montre des difficultés à travailler en équipe, que son travail est généralement bien effectué et qu'il lui arrive, cependant, de ne pas terminer une intervention technique sans en informer sa direction, qu'il a, parfois, des comportements inappropriés, mais que ceux-ci restent anecdotiques ; qu'il ressort aussi des pièces du dossier, et notamment des courriers électroniques des 4 novembre 2013 et 9 décembre 2013 produits par la région Nord-Pas-de-Calais, que M.B..., lors d'une intervention au cours d'une réunion importante sur la réalisation technique de l'implantation de la société IBM à Lille, le 28 octobre 2013, a eu un comportement inapproprié et déplacé ; que, le 5 décembre 2013, M. B... n'a pas non plus achevé l'une de ses interventions et n'a pas prévenu sa hiérarchie, laissant le problème irrésolu, alors qu'il se savait absent la semaine suivante ; que, pour contester cette appréciation, M. B...se borne à fournir des attestations d'agents de la collectivité territoriale, rédigées en termes généraux, qui établissent la courtoisie, l'efficacité et la discrétion de l'intéressé mais ne remettent pas en cause la matérialité des faits précités ; que, si M. B...conteste le fait que la synthèse littérale de l'entretien annuel expose des événements ponctuels, alors que les dispositions de l'article 5 du décret du 29 juin 2010 précitées précisent que le compte-rendu de l'entretien annuel comporte une appréciation générale de la valeur professionnelle de l'agent, les comportements qui lui étaient reprochés pouvaient être exposés dans la synthèse littérale de la valeur professionnelle de M. B...dès lors qu'ils ne sont pas les seuls éléments pris en considération dans l'appréciation générale effectuée lors de son évaluation annuelle ; que la synthèse littérale de la valeur professionnelle de l'intéressé mentionne ainsi, notamment, ses compétences techniques, la seule mention des faits reprochés ne permettant pas, non plus, de considérer que l'appréciation portée sur la manière de servir de M. B... ait été formulée au regard de ces faits ; que, dès lors, les moyens de M. B...tirés de ce que l'appréciation en litige serait fondée sur des faits inexacts et entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au président du conseil régional des Hauts-de-France. 1 2 N°16DA01611 1 3 N°"Numéro" 36-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Notation.