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17DA00068

CETATEXT000036706131 J7_L_2018_02_000001700068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/70/61/CETATEXT000036706131.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 22/02/2018, 17DA00068, Inédit au recueil Lebon 2018-02-22 CAA de DOUAI 17DA00068 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini CLAISSE & ASSOCIES M. Paul Louis Albertini M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 août 2016 du préfet du Nord ordonnant son transfert vers l'Allemagne, en tant que les autorités de cet Etat sont responsables de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1606202 du 29 août 2016, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2017, M.C..., représenté par Me A... D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 août 2016 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 août 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.C..., ressortissant soudanais né le 28 août 1977, est entré irrégulièrement sur le territoire français ; qu'à la suite de la consultation du fichier Visabio, il apparaît qu'un visa de type C, valable du 15 avril 2015 au 14 mai 2015, lui a été délivré par les autorités allemandes, responsables de sa demande d'asile ; que, par un arrêté du 11 août 2015, le préfet du Nord lui a refusé l'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que les autorités allemandes, saisies le 14 août 2015 d'une demande de prise en charge en application de l'article 12.4 du règlement (UE) n° 604/2013, ont fait connaître leur accord le 20 août 2015 ; que, par un arrêté du 4 août 2016, le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de sa demande d'asile ; que M. C...relève appel du jugement du 29 août 2016 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe
  3. /
  4. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les articles L. 551-1 et L. 561-2 sont applicables à l'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert dès la notification de cette décision. / La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat (...) " ;
  5. Considérant que, lorsque le délai de six mois fixé pour l'exécution de la mesure de transfert a été interrompu par l'introduction d'un recours, il recommence à courir à compter de la décision juridictionnelle qui n'est plus susceptible de faire obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de remise ; qu'en cas de rejet du recours par le premier juge, ce délai court à compter du jugement qui, l'appel étant dépourvu de caractère suspensif, rend à nouveau la mesure de transfert susceptible d'exécution ; qu'en cas d'annulation de la mesure de transfert par le premier juge, le délai prévu à l'article 29 précité ne peut être déclenché, en cas d'appel introduit contre le jugement de première instance, qu'à compter, le cas échéant, de l'intervention de la décision juridictionnelle infirmant cette annulation et rejetant la demande de première instance ;
  6. Considérant que M. C...a sollicité auprès du préfet du Nord son admission au séjour au titre de l'asile ; que la consultation du fichier Visabio a révélé qu'un visa de type C, valable du 15 avril 2015 au 14 mai 2015, lui a été délivré par les autorités allemandes ; que le préfet du Nord a saisi, le 14 août 2015, les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, que les autorités allemandes ont donné leur accord le 20 août 2015 ; que, par un arrêté en date du 4 août 2016, le préfet du Nord a ordonné le transfert de M. C...aux autorités allemandes ; qu'un délai de six mois est imparti à l'administration pour procéder à son transfert à compter de la décision d'acceptation des autorités allemandes ; que, toutefois, l'intéressé ne s'étant pas présenté les 14 décembre 2015 et 4 janvier 2016 à la préfecture du Nord afin de mettre en oeuvre son transfert, le préfet a demandé, le 8 février 2016, aux autorités allemandes un report de la date du transfert à dix-huit mois, demande acceptée par les autorités allemandes ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté ; que, par les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision ordonnant le transfert de M. C...serait entachée d'un vice de procédure doit être écarté ;
  7. Considérant que l'annulation de la décision ordonnant son transfert aux autorités allemandes du 3 novembre 2015 est sans effet sur la décision d'acceptation de la prise en charge de l'intéressé par les autorités allemandes, laquelle ayant été prolongée ; que, dès lors, la décision en litige prise au cours du délai prolongé, prévu par les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'est pas entachée d'une erreur de droit ;
  8. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, M.C..., qui a pris la fuite, n'est pas fondé à soutenir que la décision ordonnant son transfert aux autorités allemandes est entachée d'une erreur d'appréciation
  9. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "
  10. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) " ;
  11. Considérant que la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 de ce règlement, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile ;
  12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...se déplace en fauteuil roulant avec une sonde ; que, toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à justifier que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités allemandes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la pathologie dont il est atteint ne lui permettrait aucun déplacement ou que la prise en charge de sa pathologie ne pourrait être assurée en Allemagne dans des conditions appropriées ; que M. C...n'apporte, dès lors, aucun élément de nature à justifier de l'impossibilité de retourner en Allemagne, où il n'établit pas qu'il serait exposé à des risques personnels constitutifs d'une atteinte grave au droit d'asile ; qu'ainsi, en ne mettant pas en oeuvre la procédure dérogatoire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 susvisé, le préfet du Nord n'a pas méconnu ces dispositions ; que pour les mêmes motifs, la décision ordonnant le transfert de M. C... aux autorités allemandes n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  13. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet du Nord énonce les éléments relatifs à la situation personnelle et administrative de M. C...; que, dès lors, le préfet n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me A...D.... Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. 1 2 N°17DA00068 1 6 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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