CETATEXT000036706136 J7_L_2018_02_000001700784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/70/61/CETATEXT000036706136.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3 (bis), 22/02/2018, 17DA00784, Inédit au recueil Lebon 2018-02-22 CAA de DOUAI 17DA00784 3ème chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Albertini DEWAELE M. Jean-François Papin M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 octobre 2016 par lequel le préfet du Nord a prescrit son transfert à destination de l'Italie, d'autre part, de faire injonction au préfet d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation constatant son dépôt. Par un jugement n° 1608499 du 19 décembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande comme irrecevable pour tardiveté. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2017, M.D..., représenté par Me A...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Lille du 19 décembre 2016 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Nord du 24 octobre 2016 ; 3°) le cas échéant, de surseoir à statuer dans l'attende de la réponse de la Cour de justice de l'Union européenne sur la question préjudicielle que lui a posée le tribunal administratif de Lille le 1er décembre 2016 ; 4°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et, à titre principal, de lui délivrer une attestation constatant son dépôt, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
- Considérant que M.D..., ressortissant camerounais, qui serait entré sur le territoire français au cours du mois de juin 2016, s'est vu prescrire, le 19 septembre 2016, une obligation de quitter sans délai le territoire français, et a été placé en rétention administrative sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin d'assurer son départ effectif à destination de son pays d'origine ; que, toutefois, l'intéressé s'étant déclaré mineur et ayant, ensuite, après que sa majorité ait été confirmée par un test osseux, refusé d'embarquer dans l'avion qui avait été réservé pour son retour, la mesure de placement en rétention administrative dont il faisait l'objet a été prolongée à plusieurs reprises ; qu'une consultation du fichier Eurodac ayant, entre-temps, permis de constater que M. D...était connu des autorités italiennes comme demandeur d'asile, le préfet du Nord a, par un arrêté du 24 octobre 2016, abrogé la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont l'intéressé faisait l'objet et a, par un arrêté du même jour, prescrit son transfert en Italie ; que M. D... relève appel du jugement du 19 décembre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté, comme irrecevable pour tardiveté, sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de ce dernier arrêté ;
- Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " En cas de décision de placement en rétention (...), l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. (...) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine. (...) / Il est également statué selon la procédure prévue au présent III sur le recours dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français par un étranger qui est l'objet en cours d'instance d'une décision de placement en rétention (...) " et qu'aux termes du II de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Lorsqu'une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 (...) est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert (...). / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans le délai prévus au III de l'article L. 512-
- / Il est également statué selon la même procédure et dans le même délai sur le recours formé contre une décision de transfert par un étranger qui fait l'objet, en cours d'instance, d'une décision de placement en rétention (...). Dans ce cas, le délai de soixante-douze heures pour statuer court à compter de la notification par l'administration au tribunal de la décision de placement en rétention (...). " ;
- Considérant que ces dispositions organisent une procédure juridictionnelle dérogatoire au droit commun dont l'objet est de permettre à un ressortissant étranger à l'égard duquel a été prise une mesure de placement en rétention administrative destinée à assurer son éloignement du territoire français, en exécution, soit d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, soit d'une mesure de transfert à destination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile en vertu du mécanisme de détermination prévu par le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, d'obtenir qu'un magistrat désigné par le président du tribunal administratif territorialement compétent se prononce dans le bref délai de soixante-douze heures, eu égard à la mesure privative de liberté dont il fait l'objet, sur la légalité de l'une ou l'autre de ces mesures, ainsi, le cas échéant, que sur celle du placement en rétention administrative ; que, si ces dispositions font expressément mention des hypothèses dans lesquelles la mesure de rétention administrative est notifiée simultanément avec la mesure d'éloignement ou intervient en cours d'instance devant le juge administratif, cette procédure trouve également à s'appliquer lorsque l'intéressé faisait déjà l'objet d'une mesure de rétention administrative à la date à laquelle son éloignement ou son transfert a été prescrit ; qu'en outre, tant ce contexte d'urgence que le principe de sécurité juridique protégeant l'effectivité de l'exécution des décisions prises par l'administration, impliquent également que, comme le prévoient expressément ces dispositions, le juge ne puisse être saisi, dans cette dernière hypothèse, qu'avant l'expiration du bref délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la mesure d'éloignement ou de transfert ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Nord du 24 octobre 2016, prescrivant le transfert de M. D...en Italie, a été notifié en main propre à l'intéressé, le jour même, à seize heures, dans les locaux du centre de rétention administrative de Lille-Lesquin ; que l'article 3 de cet arrêté comportait une mention, dépourvue d'ambiguïté, selon laquelle son destinataire disposait d'un délai de quarante-huit heures à compter de cette notification pour former, devant le tribunal administratif de Lille, dont les coordonnées postales et le numéro de télécopie étaient rappelés, un recours en annulation contre la mesure de transfert dont il faisait l'objet ; que M. D...n'a, toutefois, saisi le tribunal administratif de Lille d'un tel recours que le 9 novembre 2016, soit après l'expiration, le 26 octobre 2016, du délai de recours de quarante-huit heures qui lui était imparti en vertu des principes rappelés au point 3 et ce, alors même que la décision de transfert ne lui avait pas été notifiée en même temps que son placement en rétention administrative ; qu'ainsi, ce recours était tardif et M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 19 décembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille l'a rejeté comme irrecevable ; que ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me A...B.... Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord. 1 2 N°17DA00784 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.