CETATEXT000036706141 J7_L_2018_02_000001701134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/70/61/CETATEXT000036706141.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 22/02/2018, 17DA01134, Inédit au recueil Lebon 2018-02-22 CAA de DOUAI 17DA01134 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU M. Paul Louis Albertini M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...F...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 octobre 2016 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de l'éloignement. Par un jugement n° 1700262 du 6 avril 2017 le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2017, M. A...F..., représenté par Me C... E..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2017 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 octobre 2016 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an et portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, dans l'hypothèse où un seul moyen d'illégalité externe serait retenu, d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albertini, président de chambre, - et les observations de Me D...B..., représentant M. A...F....
- Considérant que M. A...F..., ressortissant bosniaque, né le 30 août 1981, déclare être entré en France le 1er septembre 2013 accompagné de son épouse ; que, par une décision du 14 septembre 2015, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que ce rejet a été confirmé par une décision du 19 juillet 2016 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a présenté le 1er septembre 2016 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article L. 313-14 du même code ; que, par arrêté du 3 octobre 2016, la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de l'éloignement ; que M. F...relève appel du jugement du 6 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;
- Considérant que M. F...fait valoir qu'il réside en France depuis plus de trois ans à la date de la décision en litige, accompagné de son épouse ; que leurs deux enfants sont nés sur le territoire français le 25 octobre 2013 et le 11 août 2016 et que l'aîné y est scolarisé depuis le début de l'année 2016 ; qu'il se prévaut encore de la présence sur le territoire national de son oncle, lequel les a accueillis à leur arrivée en France, ainsi que de la circonstance que son épouse a entamé des soins médicaux pour du diabète ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ses liens personnels en France ne peuvent être regardés comme intenses, anciens et stables ; que, s'il soutient que son épouse et lui-même n'ont plus aucuns liens avec leurs parents respectifs en raison d'un conflit familial, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que son épouse fait également l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale de l'intéressé se poursuive hors de France ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard tant à la durée qu'aux conditions de séjour de M.F..., la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas davantage établi, dans ces conditions, que pour refuser de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, la préfète de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet acte sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant que les dispositions de l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obligation au préfet de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles qu'elles visent ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. F...ne remplit pas effectivement les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour de plein droit ; que, par suite, l'autorité préfectorale n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour préalablement à la décision en litige ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de l'arrêté en litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant que pour demander son admission exceptionnelle au séjour, M. F...se prévaut des éléments rappelés au point 3 ainsi que d'un risque de persécution en cas de retour en Bosnie ; que, toutefois, alors qu'il ne justifie d'aucune insertion familiale, sociale ou professionnelle ancienne et stable en France, ces éléments ne sont pas de nature à eux seuls à caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour au requérant sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. F...ne produit aucun élément suffisamment probant et vérifiable pour caractériser le risque de persécution dont il fait état ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que M. F...fait valoir que ses deux enfants, nés en France, ne connaissent pas la Bosnie, que le maintien sur le territoire français permettrait à l'ainé de poursuivre une scolarité dans de bonnes conditions en bénéficiant d'une stabilité que ses parents ne pourront lui offrir en Serbie et que ses enfants ne peuvent vivre en Bosnie où leurs parents sont menacés ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants seraient dans l'impossibilité d'accompagner leurs parents ; qu'en raison de leur jeune âge, le requérant ne justifie pas non plus de l'impossibilité de la reconstitution de la cellule familiale en Bosnie, ni que ses enfant ne pourraient y être scolarisés ; que, dès lors, la décision de la préfète de la Seine-Maritime, qui n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les parents de leurs enfants, n'a pas porté à l'intérêt supérieur de ces derniers une atteinte méconnaissant les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F...ne peut soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux cités au point 3, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que l'arrêté en litige, qui vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M.F..., mentionne les décisions de rejet de sa demande d'asile et énonce que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle la préfète de la Seine-Maritime fixe le pays de destination de l'éloignement énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, elle est suffisamment motivée alors même qu'elle ne vise pas le dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en droit et en fait de la décision fixant le pays de renvoi de M. F...doit être écarté ;
- Considérant que l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, la décision fixant le pays de destination de l'éloignement de M. F...n'est pas dépourvue de base légale ;
- Considérant qu'aux termes stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ;
- Considérant que M. F...soutient qu'il ne saurait retourner dans son pays d'origine sans mettre sa vie ou sa sécurité en danger en raison de ses origines et de sa confession différente de celles de son épouse ; que, toutefois, l'intéressé, dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 septembre 2015, que par la Cour nationale du droit d'asile le 19 juillet 2016, ne produit aucune pièce probante permettant de tenir pour établie la réalité des risques actuels et personnels auxquels il prétend être exposé en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité ; qu'ainsi, il n'est pas établi que les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues par la préfète de la Seine-Maritime, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle se serait sentie liée par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. F...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...F..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me C...E.... Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime. N°17DA01134 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.